TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301633_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 mars et 2 juin 2023, M. B C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Maony, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. M. C soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d'établir la régularité de l'avis de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par cet article et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou à tout le moins est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu l'ordonnance n° 2301635, du 7 avril 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 20 février 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 4mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les observations de Me Maony, représentant M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Il a été interpellé, le 28 octobre 2019, pour détention non autorisée de stupéfiants et a alors fait l'objet, le 30 octobre 2019, d'un premier arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Le 10 novembre 2020 à la suite d'une nouvelle interpellation motivée par le non-respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid 19, M. C a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. M. C a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par arrêté du 9 juin 2021, mesure qui a été renouvelée le 21 juillet 2021. Il n'a toutefois pas été éloigné et s'est maintenu sur le territoire français. Le 28 juillet 2022, M. C a déposé, auprès des services de la préfecture du Finistère une demande de titre de séjour en tant que père d'un enfant français sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. La commission du titre de séjour du Finistère a rendu, le 8 février 2023, un avis favorable à cette demande. Par la décision attaquée, du 20 février 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à la demande de M. C. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien, ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration fait valoir un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande d'admission au séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser à M. C un titre de séjour. Le préfet y rappelle les principaux éléments caractérisant la vie privée et familiale de M. C et relève qu'il est père d'une enfant française née le 29 juin 2021 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis 2020 et qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de sa fille. Il oppose toutefois à ces circonstances entrant dans les prévisions des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que l'intéressé a déclaré de fausses identités en 2019 et a été condamné en novembre 2020 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour un vol avec destruction d'un bien commis en septembre 2019, puis en août 2021 à 6 mois d'emprisonnement et révocation du sursis pour infractions aux stupéfiants. L'autorité préfectorale en conclut que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant, malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour, que la délivrance du titre de séjour sollicité lui soit refusée. Au regard des motifs figurant ainsi dans la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. C a émis dans sa requête des doutes sur la saisine de la commission du titre de séjour et sur la régularité de l'avis rendu par celle-ci, il n'a pas précisé, postérieurement à la production par l'administration de l'avis du 8 février 2023, le vice de procédure qu'il entend invoquer. Il doit, par suite, être regardé comme ayant abandonné ce moyen. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui est rappelé au point 2 que l'autorité préfectorale peut refuser de délivrer un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien remplissant les conditions prévues au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de cet article en opposant au requérant ce motif doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le préfet du Finistère n'a pas remis en cause la qualité de parent d'une enfant française de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il est constant que M. C, qui a reconnu sa fille à sa naissance, exerce l'autorité parentale à son égard. Il démontre, au demeurant, par les pièces qu'il produit, subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance. S'il produit une déclaration de concubinage établie le 27 février 2023 avec Mme A indiquant qu'ils vivent maritalement depuis le 1er septembre 2020, ce document est dépourvu de force probante. M. C peut toutefois être regardé comme partageant une vie commune avec la mère de sa fille depuis le mois d'avril 2021, date de conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité à une adresse commune, portée sur une facture figurant au dossier, alors que les documents plus anciens mentionnent des adresses distinctes. Il est également constant que M. C a fait l'objet de mesures d'éloignement, en octobre 2019 et novembre 2020, assorties d'interdiction de retour sur le territoire français, en dernier lieu pour une durée de deux ans, auxquelles il n'a pas déféré, malgré leur caractère définitif et qu'il a déclaré de fausses identités jusqu'en novembre 2020. Il a, par ailleurs, été condamné le 22 octobre 2020 à 200 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 27 novembre 2020 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et destruction d'un bien appartenant à autrui commis en septembre 2019, sursis révoqué par un nouveau jugement du tribunal correctionnel de Brest du 31 août 2021 le condamnant à six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants commis du 15 au 25 août 2021, soit postérieurement à la naissance de sa fille et moins de deux ans avant la décision attaquée. Si M. C fait valoir que depuis qu'il est titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler, il a travaillé comme saisonnier agricole, à compter du 19 septembre 2022, puis à partir du 5 décembre 2020 en tant qu'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois conclu avec l'entreprise individuelle du père de sa concubine et si ce dernier s'engage, dans un simple courrier, non daté, à l'engager en contrat à durée indéterminée lorsque sa situation administrative le permettra, ces derniers éléments sont toutefois insuffisants et trop récents pour établir sa réelle volonté d'insertion professionnelle. Par suite, au regard de la gravité des faits qui ont donné lieu à condamnation, ainsi que de leurs caractères récent et répété, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation estimer, malgré l'avis contraire de la commission du titre de séjour, que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public suffisante pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de sa concubine et de leur fille, le préfet ayant uniquement statué sur son droit au séjour, au regard des stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne et des circonstances de fait en cours à la date de sa décision. M. C présent sur le territoire français depuis janvier 2017 s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au 22 juillet 2022, date de sa demande de titre de séjour. Ayant été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement, en dernier lieu pour des faits commis en août 2021, il ne peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie. Sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Au regard des motifs de fait relatifs à la vie privée et familiale du requérant mentionnés au point 7, et de la menace à l'ordre public que sa présence en France représentait encore à la date de la décision attaquée, le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux () ". 11. La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée le préfet du Finistère aurait omis de porter une considération primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que la décision attaquée a été prise après un examen complet de la situation de M. C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. C sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301633_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301633_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel