TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301633_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 17 novembre 2023, l'association One Voice demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-9364 du 25 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse / campagne cynégétique 2023/2024 dans le département de la Meuse en tant qu'il autorise l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 15 juin 2023 à l'ouverture générale de la chasse pour la campagne 2023/2024 ; 2°) de déclarer illégal l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage telles que définies par l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - les obligations de consultation du public définies par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - l'arrêté en litige méconnaît le principe de précaution ; - il méconnaît l'interdiction de tuer des petits, posée par l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'interdiction de destruction d'espèces protégées posée par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - il doit être annulé du fait de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association One Voice ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 13 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Meuse a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 en tant qu'il autorise, à son article 1er, une période complémentaire pour la vénerie du blaireau sous terre du 15 juin 2023 au 15 janvier 2024. Par la requête susvisée, l'association One Voice demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ". Aux termes de l'article L. 425-4 du même code : " L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / () ". 3. Si l'arrêté mentionne sans plus de précisions que la chasse doit contribuer à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'espèce blaireau, quand bien même elle n'apparaîtrait pas en régression, serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu'une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Ainsi, le préfet, qui, en outre, n'allègue ni n'établit que les blaireaux seraient à l'origine de dégâts, notamment agricoles, dans le département, ne justifie pas de la nécessité d'instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. En outre, alors que la croissance démographique de cet animal est lente et qu'il n'est pas contesté qu'un prélèvement de l'ordre de 20 % par an serait susceptible de la compromettre, l'arrêté en litige, qui ne fixe aucune limite de prélèvement dans le cadre de la période complémentaire autorisée, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d'affecter durablement son équilibre biologique. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Meuse doit être annulé en tant qu'il autorise une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2023 et jusqu'à l'ouverture de la saison de chasse 2023/2024. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association One Voice qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Meuse est annulé en tant qu'il autorise une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2023 et jusqu'à l'ouverture de la saison de chasse 2023/2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301633_20240402
Données disponibles
- Texte intégral