TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301633_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé de lever son interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et de procéder à l'effacement de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que, d'une part, son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge et que, d'autre part, son comportement ne laisse pas craindre une utilisation dangereuse d'une arme pour lui-même ou autrui. La procédure a été communiquée au préfet du Jura qui n'a pas produit d'observations. Un mémoire, enregistré le 27 août 2024 pour M. A, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Bocher-Allanet pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de M. A sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 15 octobre 2022, réceptionné le 17 octobre suivant, M. A a demandé au préfet du Jura de lever l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes et de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Puis, par une décision du 8 juin 2023, le préfet du Jura a expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du préfet du Jura du 8 juin 2023, cette décision s'étant substituée à la décision implicite née sur sa demande du 15 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable du 21 juin 2019 au 26 janvier 2022 : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 de ce code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () " et aux termes de l'article L. 312-13 dudit code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° / Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° / Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par M. A et l'a, par conséquent, implicitement interdit d'acquérir ou de détenir des armes sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, au motif qu'il avait fait l'objet, le 13 avril 2018, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier pour des faits de violences volontaires. Cette condamnation ayant été mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ce dernier avait dès lors fait l'objet d'une inscription de son nom au FINIADA sur le fondement du 2° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par une ordonnance du 6 mai 2022, le tribunal de proximité de Dole a prononcé, à la demande de M. A, l'effacement de la mention de sa condamnation figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dès lors que l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes ne pouvait plus être fondée sur les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en raison de la suppression de cette mention, le préfet ne pouvait plus se fonder sur cette interdiction pour justifier l'inscription du requérant au FINIADA au titre du 2° de l'article L. 312-16 du même code. 6. Mais le préfet du Jura s'est également fondé pour rejeter la demande de M. A sur un autre motif tiré de ce que son comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. En l'espèce, il est constant que le requérant a été condamné pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 9 septembre 2017. Toutefois, compte tenu du caractère ancien et isolé de ce seul fait et dès lors que l'administration n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait entendu se fonder sur d'autres faits que ceux ayant donné lieu à cette condamnation pénale, le comportement de M. A ne saurait être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le préfet du Jura a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () " et aux termes de l'article R. 312-77 du même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur () ". 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorité préfectorale lève l'interdiction à l'encontre de M. A d'acquérir ou de détenir des armes et mette en œuvre la procédure d'effacement des données à caractère personnel relatives à l'intéressé renseignées dans le FINIADA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de lever l'interdiction à l'encontre de M. A d'acquérir ou de détenir des armes et de mettre en œuvre la procédure d'effacement des données à caractère personnel relatives à l'intéressé renseignées dans le FINIADA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2301633_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel