TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301634_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son conjoint ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) si l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordée à Mme A D épouse B, de mettre à la charge de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que, par une décision du 17 mars 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au bénéfice de son époux. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme D épouse B déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et demande au juge des référés de : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2301596 par laquelle Mme D épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mars 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme D épouse B. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Alors que Mme D épouse B ne justifie pas remplir la condition de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme D épouse B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D épouse B. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse B une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301634_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel