TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301634_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 19 juin 2023, et un dernier mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023 non communiqué, Mme A G, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction du dossier de son fils et donc de sa demande de titre ; 2°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours suivant l'intervention de ce jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il y a lieu pour le tribunal d'ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction du dossier de son fils et donc de sa demande de titre afin que la préfète apporte la preuve que la délibération collégiale des trois médecins a bien eu lieu ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît le principe du secret médical et que la préfète ne justifie ni de la saisine ni de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin rapporteur a siégé sein du collège de médecins et que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII n'est en tout état de cause pas établi ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de son fils D H ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et celle de son fils ; - le préfet aurait dû usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen particulier, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation et celle de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les observations de Me Paquet, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne née le 8 janvier 1985, déclare être entrée en France le 20 septembre 2018 avec son fils mineur D H. Le 13 février 2019, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour national du droit d'Asile le 8 juillet 2019. Suite à ce rejet définitif de sa demande d'asile, Mme G a fait l'objet le 31 juillet 2019 d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sa fille B alors âgée de 17 ans, est venue la rejoindre en France le 27 août 2020. L'intéressée, qui s'est maintenue sur le territoire, a ensuite sollicité, le 6 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son fils D H. Le 21 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme G demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a tout d'abord examiné la situation familiale de l'intéressée sur le territoire, indiquant que son entrée en France est récente et qu'elle n'y justifie pas de liens familiaux anciens et stables et intenses, puis a relevé, s'agissant de sa situation professionnelle qu'elle ne justifiait pas d'une situation professionnelle génératrice de ressources stables et régulières, avant de conclure qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que s'agissant de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se serait dispensée d'examiner successivement la possibilité de lui accorder à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis la mention " salarié ", et aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de décisions attaquées, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des faits ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment concernant l'état de santé de son fils pour lequel il n'apparaît pas qu'il se serait senti en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et de celle de son fils et d'une " erreur d'appréciation des faits " à ce sujet doit être écarté. 4. En troisième lieu, ni la circonstance que la décision litigieuse ait mentionné " le handicap de son enfant ", alors qu'au demeurant la requérante avait précisé lors dans sa demande de titre que son enfant était handicapé et qu'il communiquait avec la langue des signes, ni les autres éléments du dossier ne permettent d'établir que le préfet aurait pris connaissance du contenu du rapport médical ou aurait sollicité des informations relatives à l'état de santé du fils de la requérante auprès de l'OFII en violation du secret médical. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 de ce code dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa ". 7. Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 8. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. D H, enfant de la requérante, a été établi le 17 mars 2022 par le Dr C. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 20 avril 2022 produit en défense par le préfet et qui est visé dans la décision attaquée. En outre, il ressort des documents produits en défense par le préfet que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège de médecins, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'absence de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé en son sein, doivent être écartés. 9. Ensuite, les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins ne serait pas établi, doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ordonner au préfet du Rhône de produire avant dire droit les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'OFII ou des extraits " THEMIS " relatif à l'instruction du dossier du fils de la requérante et donc de la demande de titre de cette dernière. 10. Enfin, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 11. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité en raison l'état de santé de son enfant, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme G fait alors valoir que son fils est atteint d'une surdité neurosensorielle bilatérale profonde et soutient que le processeur implanté dans l'implant cochléaire de son fils, son accompagnement pluridisciplinaire notamment psychologique et la rééducation orthophonique, le réglage semestriel de son implant et la scolarité spécialisée ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Elle produit notamment à l'appui de ses allégations une capture d'écran provenant du site internet de la marque du processeur de l'implant cochléaire et deux certificats médicaux. Toutefois ces éléments ainsi que les autres pièces produites au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet du Rhône au vu l'avis émis par le collège des médecins quant au fait que le défaut de prise en charge médicale de son enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet, qui s'est approprié cet avis, sans pour autant s'être estimé lié par ce dernier, n'a pas commis ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme G, âgée de 38 ans, fait valoir qu'elle est entrée en France le 20 septembre 2018 en compagnie de son fils né le 30 octobre 2004, qui est en situation de handicap, qu'elle a été rejointe le 27 août 2020 par sa fille, née le 18 octobre 2002 et qu'elle est bien intégrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui résidait ainsi en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucun lien intense et stable en dehors de ses enfants et a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie où réside son père. Par ailleurs, la promesse d'embauche pour un emploi qui n'est d'ailleurs pas spécifié, son apprentissage de la langue et son implication passée dans des activités bénévoles ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une intégration socio-professionnelle significative et particulière au sein de la société française. Enfin, comme il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour son fils des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle n'établit pas davantage que celui-ci ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée en Géorgie. Dans les circonstances de l'espèce, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent par suite être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En septième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, dont il a fait usage, et quant aux conséquences de ce refus sur la situation de la requérante et de son fils. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de M. D H que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui, en tout état de cause, ne sont invocables que s'agissant de l'état de santé du destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si Mme G fait valoir que son éloignement en Géorgie constitue un traitement inhumain et dégradant, en l'absence de possibilité d'une prise en charge adaptée de l'état de santé de son fils, il ressort de ce qui a été dit précédemment, alors que par ailleurs sa demande d'asile a été rejetée, qu'elle ne justifie pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour son fils des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que celui-ci ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. En dixième lieu, Mme G ne peut pas soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " . Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que cette mesure d'interdiction de retour pour une durée de six mois, qui a notamment fait état des textes dont elle a fait application, ainsi que de la durée de la présence de la requérante sur le territoire français, de la nature, de l'ancienneté de ses liens avec la France et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, en date du 31 juillet 2019, est suffisamment motivée et il n'apparaît pas qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de la requérante et de son fils, ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance du secret médical. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, au regard de ces éléments et de ce qui a été dit ci-dessus sur l'état de santé du fils de la requérante, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour, ni entaché sa décision de disproportion ni d'erreur d'appréciation en fixant à six mois la durée de cette interdiction, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et de son fils handicapé. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 21 septembre 2022. Par suite l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. DelahayeLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301634_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel