TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301634_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite née du silence gardé par le maire de la commune de Grosseto-Prugna sur la déclaration préalable déposée par M. A B en vue de la division en deux lots, dont un à construire, d'un terrain cadastré section A n° 2348 et 2349 situé lieudit Ondella. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code. Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301635 tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du maire de Grosseto-Prugna à la déclaration préalable de M. B. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite née du silence gardé par le maire de la commune de Grosseto-Prugna sur la déclaration préalable déposée par M. B en vue de la division en deux lots, dont un à construire, d'un terrain cadastré section A n° 2348 et 2349 situé lieudit Ondella. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2023 du maire de Grosseto-Prugna accordant un permis de construire à M. B. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 avril 2023 du maire de Grosseto-Prugna accordant à M. B un permis de construire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301634_20240109
Données disponibles
- Texte intégral