TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301635_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2301635, complétée par une production de pièces le 10 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne a délivré un permis de construite à la SAS Planctonid Atlantic en vue de l'édification d'un bâtiment industriel de traitement des eaux usées d'une surface de plancher de 4 635 m2 sur les parcelles cadastrées 103 BC 13 et 103 BC 14 sises impasse de la Tartane, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation accordée en ce qu'elle viole les dispositions des articles R. 111-2 et R. 431-16, f) du code de l'urbanisme et les dispositions réglementaires annexées au plan de prévention des risques technologiques opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la commune de Montoir-de-Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal du retrait, par arrêté du 14 février 2023 joint à son mémoire, de l'arrêté accordant le permis de construire litigieux. La requête a été communiquée à la SAS Planctonid Atlantic, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2301719 enregistrée le 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 16 février 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du même jour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne a, par arrêté du 14 février 2023, retiré son arrêté du 24 août 2022 portant délivrance d'un permis de construite à la SAS Planctonid Atlantic. Cette décision rend sans objet la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Montoir-de-Bretagne et à la SAS Planctonid Atlantic. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301635_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel