TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301635_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits élémentaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer sous quinzaine aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de lui adresser directement ce document par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " et a obtenu une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier le 10 juillet 2019, puis une autorisation de travail le 11 juillet 2022 ; - il a sollicité son admission au séjour le 16 décembre 2022, en joignant une demande d'autorisation de travail de la part d'un employeur envisageant de le recruter comme ouvrier agricole sur un contrat à durée indéterminée, à temps complet ; - le refus de l'autorité préfectorale d'instruire sa demande de titre comme le défaut de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, en violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé un dossier complet, l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et, par suite, de subvenir à ses besoins, la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée, qui est indispensable pour lui permettre de poursuivre son activité, présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le refus de titre de séjour dont M. B a fait l'objet par arrêté du 13 avril 2023 fait obstacle à la délivrance d'un récépissé de demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer sous quinzaine aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de lui adresser directement ce document par voie postale ou dématérialisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé à M. A B, ressortissant marocain né le 10 septembre 1985 à Zrizer, au Maroc, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301635 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 mai 2023
Référence
DTA_2301635_20230518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel