TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301636_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. C B, représenté A Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 A lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Badoc avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, A les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue turque, qui expose qu'il a épousé une ressortissante française en mai 2022 et qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile, et, A ailleurs, qu'il ne s'est pas vu délivrer de récépissé suite au dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour assigner M. B à résidence, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 27 juillet 2022 et qu'aucun rendez-vous en préfecture n'avait été enregistré au nom de l'intéressé. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 juillet 2022 qu'il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée et son droit au maintien sur le territoire ayant ainsi pris fin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a déposé une demande d'admission au séjour le 16 juin 2022, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, le 31 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que A un courrier adressé le 24 février 2023, soit dix jours avant l'édiction de la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin a demandé à M. B de produire des pièces en vue de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a accordé un délai de trente jours pour ce faire. Aussi, alors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait pris ces circonstances en compte, cet arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. A suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation de l'arrêté assignant M. B à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. A suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. M. B ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 900 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 6 mars 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Badoc, avocate de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301636_20230413
Données disponibles
- Texte intégral