TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301636_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D B A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations des requérantes, assistées d'un interprète en langue espagnole.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent une mère et sa fille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C B A et sa fille, Mme D B A, de nationalité colombienne, déclarent être entrées en France le 11 octobre 2022. Elles ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2023. Par arrêtés du 4 juillet 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérantes, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérantes. Il ne ressort pas des motivations de ces arrêtés, qui sont conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de leur situation personnelle avant de prendre les décisions contestées.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes déclarent être entrées en France le 11 octobre 2022, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Elles n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvues d'attaches dans leur pays d'origine. Si Mme C B A soutient qu'elle ne peut repartir dans son pays d'origine compte tenu de son état de santé et de son suivi médical en France, il n'est pas établi au regard des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa maladie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressées peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'elles versent dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont elles se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme C B A et Mme D B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérantes doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les requérantes étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B A et Mme D B sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Mme D B A, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. E La greffière
Signé
S. VICENTE
N°s 2301636 et 2301637Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301636_20230927
Données disponibles
- Texte intégral