TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301636_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle, d'un revenu de solidarité active d'un montant total de 1 871 euros, à hauteur de 1 403,25 euros. Elle soutient que : - un agent de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui avait assuré qu'elle obtiendrait la remise gracieuse totale de sa dette ; - les erreurs de calculs ne lui sont pas imputables ; - elle a emprunté de l'argent pour subvenir à ses besoins, dans l'attente du traitement de son dossier de retraite. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 19 avril 2023, et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un revenu de solidarité active d'un montant total de 1 871 euros, à hauteur de 1 403,25 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier retraite de Mme B a été traité avec retard par l'Assurance Retraite, de sorte que les déclarations tardives de pensions à l'origine de l'indu en litige ne lui sont pas imputables. Par ailleurs, Mme B soutient sans être contredite qu'elle perçoit 953 euros, l'équivalent du minimum vieillesse, et il ressort de l'accord de réduction de dette partielle du 16 janvier 2023 que son quotient familial s'élève à 0 euros, par suite la situation de précarité doit être regardée comme établie. Par suite, au regard de la bonne foi de l'allocataire, et de sa précarité, Mme B se trouve dans une situation justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordée une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active. DECIDE : Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'accordant qu'une remise partielle à hauteur de 1 403,25 euros de l'indu réclamé à Mme B est annulée en tant qu'elle ne fait pas entièrement droit à sa demande. Article 2 : Une remise totale du solde sa dette d'un montant de 467,75 euros de revenu de solidarité est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2301636
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2301636_20240422