TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301637_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 et des mémoires complémentaires du 6 mars 2023 et du 10 août 2023, M. A D représenté par Me Papinot, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, - les observations de Me Papinot, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Yonne a obligé M. A D, ressortissant de nationalité salvadorienne né le 27 décembre 2000 à San Salvador (Salvador), à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par cette requête, M. A D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que le requérant est entré en France via l'Espagne le 16 février 2019 et se maintient irrégulièrement en France puisqu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour, qu'il est célibataire sans enfant, ne prouve pas être totalement dépourvu de liens dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A D se prévaut d'une présence en France depuis le mois de février 2019, soit moins de cinq années à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas, ne produisant pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes en particulier pour les années 2019, 2020 et le premier semestre de l'année 2022. Si le requérant fait état en France de sa mère Mme D E ainsi que de ses deux frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de la résidence régulière de sa mère en France, et que son frère et sa sœur sont scolarisés depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée. En outre, si dans son audition du 6 février 2023 il soutient travailler il ne produit aucune preuve d'activité professionnelle. De plus, il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, indiquant dans la même audition susmentionnée que ses grands-parents y résident toujours, les pièces produites indiquant par ailleurs des transferts d'argent en juin 2019 et janvier 2020 à une Mme B E de D. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa vie privée et familiale. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu le 6 février 2023 avant que soit prononcée une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. " 10. En vertu de ces dispositions, les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et, sous réserve de certains cas, cette autorité est tenue d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d'enregistrement de la demande d'asile. L'étranger dispose, dans ce cas, d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. 11. Le requérant indique avoir fait l'objet de menaces de mort d'un membre de la Mara Salvatrucha quatre mois avant son départ du pays et que ne pouvant compter sur le soutien de la police il a quitté son pays. Or il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'audition du 6 février 2023, que M. D indique avoir quitté son pays d'origine en 2019 car la situation y est très difficile et qu'il dit y avoir été victimes de menaces, et qu'il ne souhaite pas y retourner car la situation y est " délicate ". Il ne ressort ainsi pas de ces éléments que M. A D ait sollicité implicitement ou explicitement l'asile ni à l'occasion de son audition du 6 février 2023, ni préalablement puisqu'il ne précise pas avoir effectué des démarches en ce sens antérieurement à celle-ci. En tout état de cause, le requérant ne fait pas état de démarches postérieures à l'arrêté attaqué relatives à une demande d'asile, mais ne produit qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au nom de la mère du requérant datée du 22 mars 2023. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-citées doit être écartées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. Il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit au point 7 notamment qu'eu égard à la durée récente de résidence en France de M. A D, la situation de sa mère dont il n'établit pas qu'elle soit de nationalité française ou réside régulièrement en France, la situation de son frère et de sa sœur qui y sont scolarisés depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée, ainsi que l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'en fixant une durée d'interdiction de territoire français d'une durée de six mois, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions sus-citées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss Le greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301637_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel