TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301637_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de son titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de recueillir l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les critères dispositions visées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen complet et sérieux de la situation du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2301704 du 9 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, est entré en France le 7 mars 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance de ses seize ans jusqu'à sa majorité puis d'un contrat jeune majeur. Le requérant a sollicité, le 28 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision précitée portant refus du titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis son arrivée en France en 2018, d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et justifie avoir entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en septembre 2018 au lycée professionnel " Chennevière " pour préparer un CAP option cuisine. Il ressort des mêmes pièces que l'intéressé a ensuite été réorienté au titre l'année 2021/2022 en première année de préparation d'un CAP agricole option travaux paysagers au lycée horticole et services " Saint-Philippe " et a été admis en deuxième année de ce CAP au titre de l'année 2022/2023 qu'il poursuit au sein du CFA " La Bretonnière " dans le cadre d'une formation en apprentissage. Il ressort de ce même dossier que, le 8 décembre 2022, M. A a signé une promesse de contrat d'apprentissage avec la société " Benji Paysage ", auprès de laquelle il avait précédemment effectué un stage dans le cadre de sa scolarité, à compter du 1er janvier 2023 en qualité d'apprenti paysagiste à temps plein dont l'exécution est subordonnée à la régularisation de sa situation au regard du séjour. En outre les bulletins scolaires de l'intéressé au titre de l'année 2021/2022 sont de nature à établir l'investissement de l'intéressé pendant sa scolarité et sa progression lui ayant permis d'être admis en deuxième année de CAP. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, au motif, notamment, que la scolarité de l'intéressé n'était pas suivie avec assiduité et sérieux, faisant ainsi obstacle à la poursuite d'un projet professionnel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Scalbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Scalbert, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé L. BuissonL'assesseure la plus ancienne, signé E. Garona La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301637
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301637_20231006