TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301637_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 5 mai et 18 juin 2023, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Lyon 3 a refusé de lui communiquer, selon numérotation de la CADA : 1) la liste des étudiants inscrits dans le master 1 droit fiscal ainsi que dans d'autres masters ayant des cours en commun, durant l'année universitaire 2019-2020 ; 2) la liste des enseignements assurés par Mme D au cours de ces dernières années ; 3) la liste des étudiants de Mme D ; 4) " les enseignements assurés ces dernières années ayant participé à la section disciplinaire du 27 novembre 2020 " ; 6) l'identité des membres de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement (CADH) en 2020 et en 2022. Il soutient que : - après l'avis de la CADA sur le point 4, il va déposer une nouvelle demande de communication ; - les autres documents lui sont communicables ; - les documents transmis par l'université sont mensongers. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, l'université de Lyon 3 conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. C à lui payer une somme de 500 euros en raison du préjudice qu'elle subit par suite de ses recours abusifs ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déjà communiqué à M. C de nombreux documents ; - les demandes de M. C sont abusives et nombre d'entre elles ne portent pas sur des documents existants et leur création ferait peser sur elle une charge de travail excessive ; - la liste des étudiants inscrits en master I et dans d'autres masters durant l'année universitaire 2019-2020 et la liste des étudiants de Mme D n'est pas communicable à M. C ; - le 5 mai 2023, elle a communiqué à M. C la liste des enseignements dispensés par Mme D : il n'y a donc plus lieu à statuer sur cette demande ; - il n'y a pas de document nominatif fixant la composition de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement (CADH) en 2020 et en 2022 : en effet, les membres sont désignés selon leurs fonctions. Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public - et les observations de M. B, pour l'université de Lyon 3. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été étudiant en master de droit fiscal de l'université de Lyon 3, dont il a été exclu par décision de sa section disciplinaire en date du 10 décembre 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, de lui communiquer différents documents ayant fait l'objet de cet avis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". En ce qui concerne la liste des enseignements assurés par Mme D au cours des dernières années : 3. M. C admet avoir, en cours d'instance, reçu de l'université de Lyon 3 une liste de ces enseignements, mais il prétend que cette liste est inexacte. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. Et à supposer qu'il détiendrait une liste différente, cela rendrait sans objet sa demande. Par suite, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur cette demande. En ce qui concerne la liste des étudiants inscrits dans le master 1 droit fiscal ainsi que dans d'autres masters ayant des cours en commun, durant l'année universitaire 2019-2020 et la liste des étudiants de Mme D. 4. La liste des étudiants porte atteinte à la vie privée des personnes qui y figurent dès lors qu'elle révèle leurs choix d'étude. Par suite ces listes ne sont pas communicables. En ce qui concerne l'identité des membres de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement (CADH) en 2020 et en 2022. 5. L'université de Lyon 3 explique qu'il n'existe pas de liste nominative des membres de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement, ces personnes étant désignés par l'intitulé de leurs fonctions. Par suite, M. C n'est pas fondé à contester le refus de lui communiquer ce document. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires de l'Université : 7. M. C a, en cours d'instance, obtenu, conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, la communication par l'université de Lyon 3 de la liste des enseignements de Mme D. Dans ces conditions, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la requête de M. C serait abusive. Sa demande tendant à ce que le requérant soit condamné à lui payer des dommages-intérêts à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance, à verser à l'université de Lyon 3, au titre des frais du litige. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C relatives à la communication de la liste des enseignements de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université de Lyon 3. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 6 N°2301637
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2301637_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel