TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301638_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 15 mars 2023 et le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Gay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et cela, dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa mère bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", que lui-même s'est vu délivrer au mois d'août 2021, un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé durant plus de 18 mois, qu'il travaille depuis le 4 juillet 2022 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, son contrat ayant été prolongé jusqu'au mois de juin 2023 et ayant vocation à être maintenu par la suite, que son employeur va suspendre ce contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2301634 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Barnier, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Chabal, substituant Me Gay, avocate de M. A. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant albanais né en 1982, soutient qu'il est venu en France en août 2018 avec sa mère afin que celle-ci, victime d'un accident vasculaire cérébral 2017, puisse bénéficier des soins adaptés à son état de santé. Ils ont néanmoins présenté le 17 septembre 2028 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'OFPRA le 31 octobre 2028 et la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2019. Par un arrêté du 16 mai 2019 faisant suite à l'interpellation de M. A pour des faits de vol, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Après que sa mère a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade valable jusqu'au 26 juin 2023, M. A a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 22 janvier 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A soutient que le titre de séjour de sa mère va être renouvelé en raison de son état de santé, qu'il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler renouvelé durant plus de 18 mois, que l'aide personnalisée dont bénéficie sa mère lui a permis de dégager du temps pour occuper depuis le 4 juillet 2022 un emploi à temps partiel d'agent d'entretien pour un salaire mensuel d'environ 900 euros qui complète l'allocation d'adulte handicapée de sa mère et que son employeur va suspendre son contrat de travail pour ne pas enfreindre la loi. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté ne comporte pas de mesure d'éloignement et ne fait donc pas obstacle au maintien de l'assistance dans les gestes de la vie quotidienne que M. A soutient apporter lui-même à sa mère en plus des prestations dont elle bénéficie dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par ailleurs, son contrat de travail est un contrat à durée déterminée d'insertion renouvelé expirant le 30 juin 2023 qui précise qu'il prendra fin de plein droit et sans formalité à cette date et il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait prolongé, ni que cette rémunération serait indispensable au requérant et à sa mère qui bénéficient d'un hébergement. Dès lors, les circonstances dont fait état le requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la demande de suspension de l'arrêté de la préfète de la Drôme doit être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 11 avril 2023. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301638_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
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