TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301638_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 janvier et le 26 février 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 23 septembre 2022 de payer la somme de 68 521 euros correspondant à l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Elle soutient que : - la procédure dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularités ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2022, Mme A s'est vue délivrer deux mises en demeure valant obligation de payer, en vue du recouvrement de la somme de 68 521 euros correspondant au solde, en principal et en majoration, de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Par une décision du 1er décembre 2022, la directrice régionale des finances publique d'Ile-de-France et de Paris a rejeté l'opposition à poursuites formée par l'intéressée, qui demande ainsi au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " 3. Il résulte de ces dispositions expresses que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, la régularité ou le bien-fondé de l'imposition au paiement de laquelle ils sont recherchés. 4. En l'espèce, et ainsi que le soutient la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France en défense, ainsi que dans son courrier adressé à la requérante le 1er décembre 2022, Mme A, qui se borne à contester sa qualité de gérante de la société " Au service de l'événement " au cours de la période contrôlée, soulève un moyen relatif au bien-fondé du paiement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents, irrecevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une mesure de recouvrement. Dès lors, doit être écartée comme irrecevable la contestation par la requérante de sa qualité de gérante, pour la période vérifiée par l'administration, de la société " Au service de l'événement ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, J. SORINL'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301638/2-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301638_20230626
Données disponibles
- Texte intégral