TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301638_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée par l'avis émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de 2022 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - l'arrêté doit être annulé en raison de l'illégalité de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il établit une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023. Par un mémoire en défense (non communiqué), enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Buisson, président rapporteur ; - les observations de Me Abdollahi Mandolkani, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 10 mars 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B est entré en France en novembre 2012, ainsi que l'établissent, en particulier, un récépissé, délivré par le préfet de police le 12 avril 2013, mentionnant cette date d'entrée et un contrat d'engagement en vue d'une domiciliation, passé avec l'association France Terre d'Asile, le 6 décembre 2012 et que, d'autre part, les pièces versées au débat, émanant en particulier de la préfecture du Val d'Oise, de la préfecture de police, de la préfecture de Paris, de la Commission des recours des réfugiés, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du tribunal admnistratif de Melun, de la direction générale des finances publiques, de Pôle emploi, des caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et du Val-de-Marne, de la Banque Postale et de la RATP sont, compte tenu de leur nombre et leur caractère probant, de nature à établir que M. B justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont par suite été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé L. BuissonL'assesseure la plus ancienne, signé E. Garona La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301638
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TA956 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301638_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301638_20231006