TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301638_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 9 novembre 2023, Mme E F épouse C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A B, représentée par Me Guilbaud, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar)refusant à l'enfant A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité et le lien de filiation sont établis tant par les documents d'état civil conformes au droit local et d'identité produits que par les éléments de possession d'état dont il est justifié ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme F épouse C ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme F épouse C, et en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse C, ressortissante malgache née le 10 mars 1992, résidant régulièrement en France, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 15 octobre 2021, du préfet de Seine-et-Marne afin d'être rejointe en France par l'enfant A B F, né le 23 décembre 2012, qu'elle présente comme son fils. Par une décision du 12 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à l'enfant mineur A B F un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 6 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil présentés n'établissent pas le lien familial unissant la réunifiante et le demandeur de visa.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ()2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de filiation produits.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier du lien de filiation du jeune A B F avec la regroupante, la requérante a produit une copie de l'acte d'état civil dressé le 31 décembre 2012 par l'officier d'état civil de la commune de Vatana portant le n° 213 accompagnée de sa traduction par l'ambassade de Madagascar à Paris datée du 13 juin 2018. Selon cet acte d'état civil, qui a été dressé sur les déclarations d'une aide-soignante de la maternité, le jeune A B est né le 23 décembre 2012 et a pour mère Mme E F née le 10 mars 1992. Le ministre oppose cependant que cet acte d'état civil n'est pas probant puisqu'il méconnaît, d'une part les dispositions de la loi n° 61. 025 du 9 octobre 1961 dans la mesure où une seconde traduction du même acte, datée du 26 septembre 2022 et établie par un traducteur assermenté, produite à l'appui du recours devant la commission, mentionne que Mme E F est née le " 10 mars 2012 ", et d'autre part celles de l'article 25 de cette même loi faute de comporter la mention de la profession de la mère.
7. D'une part, selon l'article 25 de la loi malgache n° 61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil : " L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et résidence habituelle des père et mère et, s'il y a lieu, les nom, prénoms, profession et résidence habituelle du déclarant ".
8. S'il est constant que l'acte de naissance du jeune A B ne mentionne pas la profession de la mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'officier de l'état civil soit tenu de refuser d'établir un acte de naissance lorsque les déclarations faites par le déclarant seraient incomplètes. En tout état de cause, cet acte d'état civil, alors même qu'il serait incomplet, n'a de valeur que pour les mentions qui y sont apposées conformément aux déclarations qui ont été faites devant l'officier de l'état civil. Par suite, l'incomplétude de la copie d'acte de naissance du jeune A B ne saurait, à elle seule, remettre en cause son lien de filiation envers Mme F.
9. D'autre part, aux termes de l'article 58 de la loi n° 61.025 du 9 octobre 1961 : " Toute copie d'acte d'état civil doit être rigoureusement conforme à l'original de l'acte; elle doit porter en outre toutes les mentions marginales figurant au registre; elle est délivrée en langue malgache, mais l'intéressé peut requérir qu'il lui en soit en outre remis une copie, rigoureusement traduite d'après l'original, en langue française; ces deux copies ont la même valeur probante. En outre, la copie devra indiquer le nom de la personne à laquelle elle est délivrée. "
10. Si le ministre soutient que la seconde traduction de l'acte de naissance comporte une anomalie concernant l'année de naissance de la requérante, cette seule circonstance, au regard de l'ensemble des pièces du dossier et en particulier de la première " traduction sincère et véritable du document original " établie par l'autorité consulaire française de Madagascar le 13 juin 2018, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère authentique du document d'état civil ainsi produit.
11. Au surplus, Mme F établit, par les nombreuses pièces qu'elle a produites, notamment les justificatifs de versements d'argent qu'elle a effectués depuis 2021, le certificat de scolarité du jeune A B, sur lequel elle apparaît au demeurant comme la mère de l'enfant alors que le nom du père, qui ne l'a pas déclaré, n'est pas renseigné, ainsi que des justificatifs d'échanges téléphoniques et des photographies, être restée en contact avec l'enfant dès son arrivée en France.
12. Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'identité du demandeur de visa ainsi que son lien de filiation avec la requérante doivent être tenus pour établis. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune A B le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser Mme F épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301638_20240109
TA8320 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301638_20240109