TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301638_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B épouse A, représenté par Me Poggio-Bouquié, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif de refus tiré de ce qu'elle serait entrée de manière irrégulière sur le territoire français est entachée d'illégalité ; - le motif de refus tiré de ce qu'elle ne justifie pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande est entaché d'illégalité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, première conseillère, - et les observations de Me Poggio-Bouquié représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1963, déclare être entrée en France en juin 2021, sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises. A la suite de son mariage, le 12 août 2021, avec un ressortissant français à Mandelieu-la-Napoule, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, le 17 décembre 2021. Par une décision du 12 octobre 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, au motif qu'elle n'est pas entrée de manière régulière sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande. Par un courrier, reçu le 22 décembre 2022 par la préfecture, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, lorsqu'un requérant présente simultanément des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués par l'intéressé à l'appui de sa requête. Dès lors, la première branche du moyen, tirée de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux de la requérante, doit être écartée comme inopérante. 4. D'autre part, la décision du 12 octobre 2022 vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B et notamment qu'elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire français et ne justifie pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à Mme B. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit également être écartée. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Et aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. Ainsi, si la condition de détention d'un visa long séjour n'est pas opposable à l'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du même code n'ont, en revanche, pas pour effet de dispenser tous les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français de la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 312-3 du même code. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 de ce même code que les autorités diplomatiques et consulaires françaises sont seules compétentes pour instruire une demande de visa de long séjour. 8. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se serait déclarée aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'était pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivrée par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen et ne pouvait donc, en tant que ressortissante azerbaïdjanaise soumise à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l'article R. 621-4 du même code. Elle n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'elle justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités polonaises. Il suit de là qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de ce qu'elle ne justifierait pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était pas en possession d'un visa de long séjour délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 423-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme B soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant de nationalité française et de la durée de leur vie commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B est intervenu le 12 août 2021 soit depuis moins de dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué et que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Azerbaïdjan, son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Enfin, en l'absence d'impossibilité de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour depuis son pays d'origine, et ainsi de revenir en France auprès de son époux après avoir obtenu un tel visa, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Par suite, ce dernier moyen doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie de la décision sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2301638_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel