TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de modifier l'adresse inscrite sur son titre de séjour par l'adresse " 20, rue de Poissy, 2e étage - 78100 Saint-Germain-en-Laye ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de changement d'adresse de son titre de séjour, " sous astreinte de 150 euros par jour de retard " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 11 avril 2025 et est marié depuis le 30 mai 2015 à une ressortissante française ; - le 20 septembre 2022, après être entré en France en 2005 et y avoir résidé sans discontinuité, il a sollicité auprès des services du préfet des Yvelines un changement d'adresse sur son titre de séjour, avant de demander sa naturalisation le 7 novembre 2022 ; cette seconde demande n'a pas été enregistrée en raison du défaut de changement d'adresse sur ledit titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'existence d'une discordance entre l'adresse inscrite sur son titre de séjour et celle qu'il occupe habituellement l'empêche de solliciter une demande de naturalisation ; au demeurant, cette situation ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale, alors même qu'il est père de trois enfants ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - si le changement d'adresse a finalement été réalisé en cours d'instance, la préfecture a été de mauvaise foi et il a dû engager des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 11 octobre 2011 et portant le n°53124/09 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2023 à 14 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 3 février 1986, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". A l'issue de ses études supérieures, il s'est vu délivrer le 12 avril 2015 une carte de résident valable jusqu'en 2025 avant de se marier le 30 mai 2015 avec une ressortissante française. Le 30 mars 2018, M. B a emménagé avec son épouse et ses enfants dans un appartement situé au 20 rue de Poissy à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines. Puis, le 20 septembre 2022, M. B a sollicité les services du préfet des Yvelines d'une demande tendant à la modification de l'adresse figurant sur son titre de séjour, demeurée à ce jour sans réponse. En conséquence, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de modifier l'adresse inscrite sur son titre de séjour par l'adresse " 20, rue de Poissy, 2e étage - 78100 Saint-Germain-en-Laye ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le 28 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a procédé, ainsi que le demandait M. B, à la modification de l'adresse inscrite sur son titre de séjour. Il n'est pas contesté par le requérant que l'adresse ainsi modifiée correspond à son lieu de résidence habituelle. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, à titre principal, de modifier l'adresse inscrite sur son titre de séjour par l'adresse " 20, rue de Poissy, 2e étage - 78100 Saint-Germain-en-Laye ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de changement d'adresse de son titre de séjour, " sous astreinte de 150 euros par jour de retard " sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 6. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la préfecture des Yvelines sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B tendant à la modification de l'adresse inscrite sur son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le juge des référés, signé J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301639
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301639_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel