TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B C et Mme D C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education Nationale de la Gironde a refusé de donner suite à leur demande tendant à ce que soit exécutée la décision du 7 avril 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à leur fille, A, scolarisée au Lycée professionnel Philadelphe de Gerde à Pessac, une aide humaine mutualisée jusqu'au 31 mai 2025 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education Nationale de Gironde d'exécuter la décision du 7 avril 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education Nationale de Gironde de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'en refusant d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, leur fille A ne peut bénéficier d'un accompagnement et doit demander constamment de l'aide aux enseignants et a besoin d'être rassurée en permanence ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée qui résulte de ce que le refus d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait obstacle à ce que leur fille en situation de handicap bénéficie d'une prise en charge éducative équivalente à celle des enfants scolarisés en milieu ordinaire alors qu'il existe une obligation légale. Par deux lettres enregistrées les 12 et 13 avril 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête en référé suspension. Vu - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301638 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par lettre enregistrée le 13 avril 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301639_20230413
Données disponibles
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