TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Juhan, demande au tribunal: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Falicon a retiré le permis de construire tacitement accordé le 5 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * sur la condition d'urgence : ladite condition est remplie dès lors que, d'une part, la construction de la villa autorisée par le permis de construire retiré par la décision attaquée est indispensable à son droit de mener une vie familiale normale, liberté fondamentale et, d'autre part, il y a urgence à réaliser les travaux autorisés dans le cadre du permis de construire retiré par la décision attaquée, dès lors que celui-ci s'inscrit dans le cadre plus global d'un permis d'aménager régulièrement accordé et qu'il a engagé des dépenses importantes aux fins de réaliser les travaux en cause, dépenses qui s'alourdiront substantiellement en cas de non réalisation des travaux (accroissement du coût du crédit immobilier, accroissement du coût des travaux à réaliser, prolongation de sa situation de locataire avec une charge de loyer élevée) ; * sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'arrêté litigieux est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - ledit arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le permis de construire retiré procède du permis d'aménager régulièrement accordé par la commune (le 21 septembre 2015) et qui demeure dans l'ordonnancement juridique ; - les motifs dudit arrêté sont erronés (caducité du permis d'aménager, absence du bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme applicables lors de la délivrance du permis d'aménager, absence de servitude de passage sur le fonds voisin, nécessaire à l'exécution des travaux objet du permis de construire retiré, et absence d'accès à la voie publique). Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Juhan, entend se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2301592. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2015, un permis d'aménager a été accordé par la commune de Falicon à la société en nom collectif Immobilière du Haut Faliconnais en vue de la création d'un lotissement de douze lots, " Les Hauts de Falicon ", sis au 1760 Route du Mont Chauve - Chemin du Collet à Falicon. Un permis de construire tacite, n° PC 06060 22 S0010, a été conféré à M. A B le 5 décembre 2022 pour la construction d'une maison individuelle avec piscine et abri voiture. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, le maire de la commune de Falicon a retiré le permis de construire tacite susmentionné. M. B demandait initialement au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le requérant déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, l'acte attaqué ayant été retiré. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Falicon. Fait à Nice, le 28 avril 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301639_20230428
Données disponibles
- Texte intégral