TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. F A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait édicter une mesure d'éloignement à son encontre avant que le doute sur sa minorité ne soit levé. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, à 14h30 heures : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Teissonnière, représentant M. D A, et de ce dernier, assisté par M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C B, cheffe de la section éloignement, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 4. M. D A soutient se nommer Yacine Alouchi né le 6 novembre 2006 et que le préfet ne pouvait édicter une mesure d'éloignement à son encontre avant que le doute sur sa minorité soit levé. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut se contenter de cette simple allégation pour laisser à l'autorité préfectorale la charge de prouver sa majorité. En l'espèce, à l'appui de son allégation, le requérant ne présente aucun document d'état civil ni élément laissant présumer de sa minorité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3, 1° doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de M. D A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a fixé le pays vers lequel il sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. D A se prévaut de ces dispositions, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables, et notamment les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les motifs utiles de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D A. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de l'Hérault et à Me Teissonnière. Fait à Nîmes le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, F. E La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301639
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301639_20230509
Données disponibles
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