TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de onze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire sans délai 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et risque d'entraîner son licenciement alors qu'il a besoin de son permis de conduire pour ses déplacements professionnels et que, compte tenu de ses charges, il doit préserver son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il ne lui a pas été notifié dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - il présente un caractère disproportionné dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; - il méconnaît les articles 6-2 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête de M. B, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2301629, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 15-juin-2023 à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension visés ci-dessous ne parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301639_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel