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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Assa Konaté, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Konaté, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1989, a été interpellé le 22 avril 2023 par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans pour infraction à la législation routière. Il a déclaré être entré en France en 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 22 avril 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 22 avril 2023 a été signé par M. Benoit Lemaire. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer aux requérants. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 22 avril 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation administrative au regard de son droit au séjour et à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il est entré en France en 2021, qu'il a rapidement trouvé un emploi, qu'il a commencé à travailler au mois de juillet 2022 dans la société FADS en tant qu'opérateur de chantier, qu'il a suivi une formation en décembre 2022 et en avril 2023 afin de trouver un nouvel emploi, qu'il a conclu au mois de février 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Les compagnons de l'environnement " en qualité d'opérateur de chantier et que sa vie professionnelle et le centre de ses intérêts sont désormais en France. Toutefois, il est entré assez récemment et irrégulièrement en France, en 2021, et s'est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Il est célibataire et sans enfant. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, cet arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301639_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel