TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. D A B, représenté par Me Coffin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l'arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ; Sur la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'alinéa 4 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenu le 12 juillet 2023 à 9h30 le rapport de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant camerounais, conteste l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023 - 10 -VN du 2 mai 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche ", à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. A B qu'à la date de l'arrêté attaqué il était présent sur le territoire français depuis moins d'un an et demi. S'il fait valoir qu'il entretient une relation suivie avec une ressortissante française avec laquelle il a formé un projet de mariage, il n'en demeure pas moins que le préfet soutient en défense, sans être contredit, que M. A B est déjà marié. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun lien familial ni d'aucune insertion particulière en France, pays où il est entré récemment, et conserve des attaches au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Manche n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée. 9. En second lieu, M. A B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et celles de l'alinéa 4 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lesquelles ont été abrogées respectivement par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et par l'ordonnance n°°2020-1733 du 16 décembre 2020. En tout état de cause, la décision d'interdiction de retour sur le territoire comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. D A B et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Coffin et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le président du tribunal, signé H. C La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301639_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel