TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Pelzer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-Sous-Bois de lui communiquer les documents suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir : - les actes administratifs pour la période du 9 mai 2019 au 31 janvier 2020 consécutifs à l'accident en service du 9 mai 2019 le plaçant dans une situation administrative prévue par les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; - les documents nécessaires à l'obtention d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la rechute du 21 juin 2022, en application des articles 37-17 et 37-2 du décret 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - l'arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de son accident du 9 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que par sa décision implicite de refus de lui communiquer les documents sollicités, le maire de la commune d'Aulnay-Sous-Bois préjudicie à ses droits ; - la mesure sollicitée est utile car elle lui permettra d'effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir la réparation complémentaire de son accident de service et notamment un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune d'Aulnay-Sous-Bois, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure demandée ne présente aucune utilité ; - la requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef principal à Aulnay-Sous-Bois, a été victime d'un accident de service le 9 mai 2019. Par un courrier du 21 juin 2022, il a déclaré une rechute en lien avec cet accident. Il a sollicité, par mail les 13 juillet, 9 août, 21 septembre et 19 octobre 2022, la communication de divers documents notamment, des actes administratifs pour la période du 9 mai 2019 au 31 janvier 2020 consécutifs à l'accident, les documents nécessaires à l'obtention d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la rechute du 21 juin 2022 et l'arrêté reconnaissant son accident de service. N'ayant pas reçu de réponse, il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Aulnay-Sous-Bois de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 4. M. A se prévaut de ce que l'absence de communication des documents sollicités lui cause un préjudice réel et sérieux le privant d'un droit à la réparation complémentaire de l'accident de service dont il a été victime. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 octobre 2022, produit en défense dans le cadre de la présente instance, l'accident dont le requérant a été victime le 9 mai 2019 ainsi que la rechute du 21 juin 2022 ont été reconnus imputables au service et qu'il bénéficie, ainsi que le soutient le maire d'Aulnay-Sous-Bois sans être contesté, du remboursement des frais médicaux engagés pour ses soins. En outre, M. A ne justifie d'aucun obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité à l'encontre de la commune pour obtenir une réparation complémentaire ou solliciter un congé pour invalidité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence de communication des pièces sollicitées porte au principe de la protection ou la sauvegarde de ses droits une atteinte justifiant une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration après sa demande de communication du 24 octobre 2022, reçue le 26 octobre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 26 décembre 2022, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui communiquer les documents sollicités font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Aulnay-Sous-Bois. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-Sous-Bois, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune d'Aulnay-Sous-Bois. Fait à Montreuil, le 9 août 2023. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301639
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2301639_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel