TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301639_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante macédonienne née en 1969, est entrée en France en 2022, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 9 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " étranger malade ". Par un arrêté du 25 août 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme C, le préfet de la Haute-Vienne s'est référé en se l'appropriant à l'avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii du 20 juillet 2023 qui précise, dans le respect du secret médical, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Pour contester cette appréciation, Mme C soutient que des avis médicaux sont très explicites sur la nécessité de bénéficier d'une prise en charge médicale en France et produit à l'appui de ses écrits un certificat médical du 12 mars 2023 selon lequel elle est suivie pour une orbitopathie basedowienne pour laquelle il lui est proposée une chirurgie pour ses cataractes qui nécessite que Mme C bénéficie d'un logement et d'un environnement adaptés permettant des soins post-opératoires de qualité. Toutefois, cet avis qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins nécessaires à sa pathologie en Macédoine n'est pas à même de contredire l'avis du collège des médecins de l'Ofii selon lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de Mme C en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Tierney-Hancok et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301639_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel