TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Désistement
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301640_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 23 décembre 2022, présentée par M. B C.
Par cette requête M. C, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".
4. Par un courrier en date du 24 février 2023, l'avisant des conséquences de sa carence éventuelle, Me Turhalli, conseil de M. C, a été invité par le tribunal à transmettre les observations complémentaires expressément annoncées dans la requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours, faute de quoi M. C serait réputé s'être désisté de celle-ci. Ce courrier a été transmis à Me Turhalli par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de mise à disposition délivré par ladite application et a été lu par ce conseil le 25 février à 16 h 45. Toutefois, le conseil du requérant n'a pas transmis les observations complémentaires qu'il avait expressément annoncé dans la requête. Dès lors, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête et, par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301640_20230411
Données disponibles
- Texte intégral