TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301641_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 à 18 heures 28, Mme D F, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne née le 23 octobre 1978 à Erevan (Arménie), est entrée en France, selon ses dires, le 10 septembre 2018, accompagnée de ses deux filles. Sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 31 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 mai 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la mesure d'assignation à résidence litigieuse est signée par Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, aux fins de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, par un arrêté en date du 24 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F préalablement à l'édiction de la mesure d'assignation à résidence contestée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet justifie avoir notifié cet arrêté à l'adresse connue de la requérante qui, bien qu'avisée le 7 juillet 2022 de la mise en instance du pli au bureau de poste dont elle relève, ne l'a pas retiré, ce pli ayant été retourné par les services postaux à la préfecture où il a été reçu le 26 juillet suivant. Dans ces conditions, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont Mme F faisait l'objet lui a été régulièrement notifiée, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'assignation à résidence qu'elle conteste dans la présente instance serait dépourvue de base légale. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle oblige Mme F à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h00 à l'hôtel de police rue de Lobau à Nancy. Si la requérante soutient que les modalités d'assignation à résidence empêcheraient sa fille de suivre sa scolarité, elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. D'une part, la présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent, en tout état de cause, être rejetées. 12. D'autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301641_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel