TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301641_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Santoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°23 2B 437 du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfecture de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les observations de Me Santoni, représentant M. B ; - les observations du représentant de la préfecture de la Haute-Corse qui conclut au rejet de la requête, soutient que l'intéressé n'a déposé aucune demande de délivrance de titre de séjour depuis la décision de rejet qui lui a été opposée en 2015, confirme que le requérant a été présenté comme marié au Maroc et père d'enfants qui résident dans ce pays dans le cadre des recours contentieux dirigés contre ce refus de délivrance d'un titre de séjour et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 18 juin 1983, M. A B déclare résider sur le territoire français depuis l'année 2014. Il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2015 qu'il n'a pas exécutée. Le recours exercé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 janvier 2017. A la suite d'un contrôle routier qui a entraîné son placement en garde à vue pour " défaut de permis de conduire " et " défaut d'assurance ", le préfet de la Haute-Corse, par un arrêté du 27 décembre 2023, a décidé de son éloignement sans délai à destination du Maroc et de son placement en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Si l'intéressé soutient qu'il réside habituellement en France depuis 12 ans et produit à l'appui de ses écritures une attestation d'hébergement datée du 28 décembre 2023 par laquelle la signataire certifie héberger l'intéressé " temporairement au vu de sa situation actuelle ", les documents qu'il produit ne sont pas de nature à justifier de sa résidence continue en France depuis 12 ans. Par ailleurs, si M. B est le père d'un enfant de nationalité française né le 9 février 2022, en se bornant à produire une attestation de la mère de ce dernier datée du 28 décembre 2023 par laquelle elle affirme que l'intéressé lui verse une pension de 200 euros chaque mois, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant à la date de l'arrêté en litige. En outre et contrairement à ce que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police et devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec une ressortissante marocaine qui réside au Maroc et que des enfants sont nés de cette union. Dès lors et alors même qu'il soutient qu'il a deux frères qui résident en Corse, deux autres qui résident en France et en Espagne et qu'ils sont tous en situation régulière au regard de leur droit au séjour, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en garde à vue suite à des infractions à la législation routière, que des faits similaires ont été signalés au fichier de traitements d'antécédents judiciaires en 2020 et qu'il a été signalé au même fichier en 2022 pour des faits de " violences avec usage ou menace d'une arme ", ces derniers faits ayant donné lieu à un classement sans suite. Au surplus, il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français décidée le 13 janvier 2015 et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé N. SADATLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE N°2301641
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301641_20240102
Données disponibles
- Texte intégral