TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301641_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 10 mars 2023 et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de faits, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal administratif de Paris avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ de la loi et de la substitution de base légale, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 18 novembre 2017 muni d'un visa de type C. Par arrêté du 14 février 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Ainsi que le fait valoir M. A, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 18 novembre 2017, avec un passeport muni d'un visa de type C et que, à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2022, qui ordonnait au préfet du Val-de-Marne le réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois, jugement dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution de la part du préfet du Val-de-Marne, il a rappelé ce jugement au préfet du Val-de-Marne et sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 janvier 2023. Dans ces circonstances, en considérant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a commis des erreurs de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs de fait ont été sans influence sur l'appréciation que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense, ni n'était représenté lors de l'audience, a porté sur la situation de M. A. Il en résulte que le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 février 2023 doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être accueillies les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative du requérant, prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de ce réexamen. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au retrait du signalement du requérant aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour durant toute la durée du réexamen de sa situation. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au retrait du signalement de M. A aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2301641_20240112
Données disponibles
- Texte intégral