TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la communauté d'agglomération Redon agglomération demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les manifestants et occupants de libérer sans délai l'accès au centre de transfert des déchets dont elle est propriétaire, situé rue de la vieille ville à Redon, parcelle cadastrée section BP n° 0003. Elle soutient que : - elle est propriétaire du centre de transfert des déchets situé rue de la vieille ville à Redon, parcelle cadastrée section BP n° 003, dont l'accès est bloqué depuis lundi 20 mars 2023 par des manifestants, qui occupent l'entrée de la seule voie d'accès, située au nord de la parcelle, à l'intersection entre le chemin d'accès et la rue de la vieille ville ; - elle a vainement entamé des pourparlers pour obtenir la libération des lieux ; - ce blocage crée un véritable problème de salubrité publique et génère un risque avéré de dépôt sauvage des déchets et poubelles. Les occupants présents sur les lieux ont été régulièrement informés, par notification administrative réalisée le 28 mars 2023 à 15 h 40, de la requête et de l'audience publique, ont refusé de signer le reçu de notification et n'ont pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 : - le rapport de Mme B, qui informe les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'est susceptible d'être opposée d'office l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif pour connaître du litige qui tend à l'expulsion d'occupants, sans droit ni titre, de dépendances du domaine public routier ; - les observations de Mme A, représentant la communauté d'agglomération Redon Agglomération, qui acquiesce à l'incompétence du tribunal administratif et indique que des démarches ont été entamées pour saisir le juge judiciaire. Les occupants mis en cause n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de son article L. 2111-14 : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi le 23 mars 2023, que l'unique chemin d'accès menant, depuis la rue de la vieille ville à Redon, au centre de transfert des déchets, situé parcelle cadastrée section BP n° 003 et propriété de la communauté d'agglomération Redon agglomération, est bloqué depuis le 20 janvier 2023 par des occupants et manifestants, qui ont déposé, à l'entrée de ce chemin d'accès et au droit de la rue de la vieille ville, un merlon de terre, des palettes de bois, un braséro ainsi qu'une camionnette. Il ressort également des pièces du dossier que le chemin en cause est une voie ouverte à la circulation publique, classée en voirie d'intérêt communautaire au sein des parcs d'activité. Il fait ainsi partie du domaine public routier en application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la gestion a été transférée à la communauté d'agglomération Redon Agglomération. 3. Dans ces circonstances, et alors même que ce chemin constitue l'unique voie d'accès au centre de transfert des déchets, qu'il dessert exclusivement, et que son blocage empêche l'accès à ce service public, la mesure sollicitée par la communauté d'agglomération Redon Agglomération, tendant à l'expulsion d'occupants sans titre de dépendances du domaine public routier, ressortit à la compétence exclusive, par attribution de la loi, des juridictions judiciaires. La requête de la communauté d'agglomération Redon Agglomération doit par suite être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Redon Agglomération est rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Redon Agglomération et aux occupants sans titre du chemin d'accès au centre de transfert des déchets situé rue de la vieille ville à Redon. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 29 mars 2023. Le juge des référés, signé O. B La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301642_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA