TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars, renouvelée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) de constater que le Département de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 19 octobre 2022 (n°2206397) ;
- 3°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance du 19 octobre 2022, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner le département de l'Isère à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A B soutient que :
- le Département de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le Département de l'Isère, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le Département de l'Isère soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- l'ordonnance a été exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 11H :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Vigneron, représentant Mme A B et de Mme A B qui a fait valoir qu'elle a besoin d'un accompagnement social.
- les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère.
La clôture d'instruction a été différée au vendredi 7 avril 2023 à 9H afin de permettre à Mme A B de rencontrer les services de l'ASE et de dissiper tout malentendu sur les attentes de l'intéressée.
Une note en délibéré a été présentée par le département de l'Isère le 6 avril 2023 à 11H45.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A B le 6 avril 2023 selon laquelle dès lors qu'un accompagnement jeune majeur a été mis en place, la requête est sans objet. Mme A B maintient, toutefois, ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision orale par laquelle le département de l'Isère a exclu Mme B de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2022 jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par l'intéressée. Il a enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de proposer à Mme B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, un accompagnement en prenant en compte la perception par l'intéressée de l'allocation pour demandeur d'asile, comportant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif. Mme B a saisi, le 31 août 2022, le président du conseil départemental de l'Isère d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision orale l'excluant de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2022. Une décision implicite de rejet de ce recours, intervenue au plus tard le 31 octobre 2022, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, s'est substituée à la décision du 23 août 2022. Par des mémoires enregistrés le 3 et 16 mars 2023, Mme B a demandé au juge des référés d'aggraver la mesure ordonnée le 19 octobre 2022 en l'assortissant d'une astreinte dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Une note en délibéré a été présentée pour Mme A B le 6 avril 2023 selon laquelle dès lors qu'un accompagnement jeune majeur a été mis en place, la requête est sans objet. Ce courrier du 6 avril 2023 doit s'analyser comme un désistement d'instance de Mme B. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère le versement à Me Vigneron de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Vigneron et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301642_20230407
Données disponibles
- Texte intégral