TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301642_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023, notifiée le 7 juillet 2023 à 10h05, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 22 mai 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme ; - le préfet ne rapporte pas la preuve que par une décision du 22 mai 2023, il l'avait assigné à résidence ; - le préfet qui ne vise pas l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de cet article ; - le motif selon lequel il est muni d'un passeport valide et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ n'est pas un motif de renouvellement de l'assignation à résidence. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courret a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2023 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, a fait l'objet de décisions du 22 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé de quitter le territoire français sa délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par décision du 4 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2023. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2023 ni de l'existence de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence, M. A, qui, en tout état de cause, ne conteste pas utilement et sérieusement les termes de la décision en litige, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet n'a pas visé les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que ce moyen manque en fait et doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombe pas à l'autorité administrative de détailler, dans la décision décidant du renouvellement d'une assignation à résidence adoptée en application de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré. Il appartient, en revanche, à l'étranger qui conteste ce point d'apporter des éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français, ce que M. A ne fait pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne rapporte pas la preuve que la perspective de son éloignement demeure raisonnable doit être écarté. 8. Au surplus, le préfet du Puy-de-Dôme, pour renouveler l'assignation à résidence de M. A s'est fondé sur la circonstance que ce dernier est muni d'un passeport en cours de validité, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301642_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel