TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301642_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 23 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°170 émis le 30 mai 2023 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne a mis à sa charge la somme de 608 euros au titre de deux interventions ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Orne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; - les interventions litigieuses font partie des missions de service public dévolues au SDIS en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais pour ces interventions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le SDIS de l'Orne, représenté par Me Duchesne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDTS) a fait l'objet d'un titre exécutoire n°170 émis le 30 mai 2023 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne pour le recouvrement de la somme de 608 euros au titre de deux interventions au domicile de deux personnes vulnérables ayant conclu un contrat de téléassistance, qui avaient déclenché leur alarme de téléassistance les 17 et 18 avril 2023. Par le présent recours, la société CDTS demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : / a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ". Aux termes du I de l'article L. 1424-42 du même code : " Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. / S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure : " () Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 4. La société requérante soutient, sans être contredite en défense, que le dispositif personnel d'alarme de ses deux clients a émis un signal d'alerte les 17 et 18 avril 2023, qu'en exécution du contrat produit au dossier, elle a pris soin au préalable de déterminer si possible le problème de l'abonné grâce à la téléphonie afin d'y apporter une réponse adéquate, et qu'elle a alerté la régulation médicale d'urgence. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne au domicile de ces deux personnes. Ces interventions ont conduit à constater que celles-ci avaient déclenché leur alarme par inadvertance et ne nécessitaient aucun secours. Ainsi, au moment de lancer ces interventions, le SDIS de l'Orne a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions se soient finalement révélées inutiles ne permet pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturables à la personne secourue. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devraient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n°170 émis le 30 mai 2023 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne doit être annulé et qu'il y lieu de prononcer la décharge de la somme de 608 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme réclamée par le SDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la société Centre départemental de télésurveillance sécurité et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n°170 d'un montant de 608 euros émis par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne le 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : La société Centre départemental de télésurveillance sécurité est déchargée de l'obligation de payer la somme de 608 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne versera à la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de l'Orne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2301642_20240920
Données disponibles
- Texte intégral