TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301643_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023 et un mémoire reçu le 13 juin 2023, M. B E, désigné dans l'arrêté sous le nom de A C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23131424M du 6 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de 2 ans et fixe son pays de renvoi ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - des erreurs de fait révèlent un défaut d'examen personnel de sa situation ; il bénéficie de la protection internationale depuis l'âge de 14 ans ; il a confondu le dépôt d'une demande d'asile avec le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-1 du CESEDA ; il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour qui fait obstacle à l'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il peut être excipé de l'illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l'arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH l'article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences humanitaires ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la durée ; - la décision viole le droit constitutionnel d'asile. Sur l'effacement de son inscription sur le fichier SIS : - il doit être procédé à l'effacement du fichier par voie de conséquence de l'annulation. Par un mémoire reçu le 9 mai 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - et les observations de Me Bruggiamosca, pour M. E, et de M. E lui-même, assisté par M. D, interprète en langue arabe. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B E, né le 20 janvier 2003 à Homs, de nationalité syrienne, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé, sous le nom de A C, à quitter le territoire français sans délai, a pris une interdiction de retour d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Le requérant avait été interpellé le 6 juin 2023 pour violences aggravées et port d'arme à Marseille, démuni de document d'identité. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il était mineur, le bénéfice de la protection subsidiaire, selon une attestation du directeur de l'OFPRA en date du 12 avril 2017. Des démarches ont été engagées auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône dès le 11 avril 2023 afin que M. E puisse bénéficier d'un titre de séjour. Cette situation n'a pas été prise en compte par l'acte attaqué, fondé sur une absence de justification d'une entrée régulière. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation. 4. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 en toutes ses dispositions. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1erer : M. B E (A C) est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bruggiamosca la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E (A C), au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301643
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301643_20230614
Données disponibles
- Texte intégral