TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301643_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Antoine Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, selon le moyen retenu, soit de lui délivrer une carte de séjour d'un an, soit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne distingue pas la notion de vie privée et de vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne distingue pas la notion de vie privée et de vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Inquimbert, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 10 octobre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2020. Le 17 novembre 2021, à la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'une vérification du droit au séjour qui a donné lieu à un arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 16 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une française. Par un arrêté en date du 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien, notamment l'article 6-5, et les articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il rappelle les principales caractéristiques de la vie en France de M. A C et mentionne, notamment, sa situation personnelle et les caractéristiques de sa vie privée et familiale. Par suite, les décisions litigieuses, qui n'ont pas à exposer les buts poursuivis par le préfet et qui n'avaient pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour refuser l'admission au séjour et obliger le requérant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas à l'autorité préfectorale de procéder à un examen distinct du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée, d'une part, et de sa vie familiale, d'autre part. 5. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2020, qu'il a noué une relation amoureuse avec Mme B, ressortissante française, et qu'il se sont mariés le 11 juin 2022. Il soutient également que la communauté de vie est établie depuis août 2021 et qu'il est un soutien important pour sa conjointe et les enfants de cette dernières issus d'une précédente relation. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il résiderait en France depuis 2020. De plus, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec Mme B et à supposer qu'une communauté de vie soit établie depuis août 2021, il est également constant que le couple n'est marié que depuis huit mois à la date de la décision attaquée et que la communauté de vie est récente. En outre, M. C ne démontre pas être professionnellement ou socialement intégré en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle M. C doivent être écartés. Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 7. Il est constant que M. C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, notamment en l'absence de visa. Le préfet était fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette illégalité entraînerait celle de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, le délai qui lui est laissé pour y procéder et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. En l'espèce, M. C ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en litige, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette illégalité entraînerait celle de la décision fixant le pays de destination. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Antoine Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente- rapporteure, A. D L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301643
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301643_20231026
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