TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301643_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un envoi de pièces enregistré le 20 juillet 2023 et une requête enregistrée le 31 aout 2023, M. A C, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à cet éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco algérien pour se voir délivrer un titre de séjour ; - il est parfaitement intégré à la société française ; - il remplit les conditions posées par le 6° de l'article " L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer, sur ce fondement, un titre de plein droit. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Diop, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 2. M. C fait valoir être père d'un enfant devenu français lors de la naturalisation de sa mère et se prévaut des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, en invoquant les dispositions précitées, à ce jour abrogées, le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois cet article ne s'applique pas à sa situation dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est régi par l'accord franco-algérien. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que M. C exercerait même partiellement l'autorité parentale sur son enfant dont il soutient qu'il possède la nationalité française. 3. Si M. C fait valoir exercer la profession de coiffeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat ait été visé par les services du ministre chargé de l'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-algérien. 5. Si M. C fait état de son intégration sociale, il n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque tenant notamment à l'exercice d'un emploi, que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301643_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel