TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301643_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et 10 octobre 2023, Mme C B D et Mme A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à Mme C B D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D et de Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1940, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de sa fille, Mme E, de nationalité française. Par une décision du 5 septembre 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis aux requérantes par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part, de ce que les revenus de Mme B D sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, d'autre part, qu'elle ne justifie pas être à la charge de sa fille qui n'établit pas être en capacité de la prendre en charge et qu'enfin, les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat." ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si les requérantes produisent une " attestation sur l'honneur ", établie par M. F, l'un des enfants de Mme B D résidant au Maroc, selon laquelle celle-ci ne perçoit " aucune rente " et " elle ne dispose pour vivre que de l'argent versé par sa fille résidant en France ", et si cette dernière, Mme E, de nationalité française, lui a versé mensuellement, en 2021 et 2022 une somme équivalant à environ 200 euros, Mme B D, veuve d'un ancien combattant et propriétaire d'une maison à Marrakech, ne justifie ni ne percevoir aucun revenu ou pension de retraite ou de réversion ni qu'elle vivrait dans une situation d'indigence, ni que sa fille pourvoirait régulièrement à ses besoins. Dans ces conditions, en estimant que Mme B D ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme E et Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301643_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel