TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301643_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 10 mars et le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Moutoussamy (DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 6 juillet 2021 émis par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 305,58 euros constitué sur la période de novembre 2018 à avril 2019, ainsi que la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours formé contre ce titre ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le titre en litige a été pris par une autorité incompétente, faute d'être signé ; - il ne comporte pas la mention des bases de la liquidation ; - il a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, faute d'avoir été précédé d'une information sur l'indu avant la mise en recouvrement ; - l'indu n'est pas fondé, dès lors qu'il ne vit pas en concubinage avec la mère de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain, s'est vu notifier un titre exécutoire émis le 6 juillet 2021 par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 305,58 euros constitué sur la période de novembre 2018 à avril 2019, en raison de sa vie commune avec la mère de ses enfants, révélée par une enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Il demande au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer ainsi que la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours formé contre ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 3. Le département de l'Ain produit le bordereau journal n° 610 du 6 juillet 2021 comprenant le titre exécutoire litigieux portant comme n° de titre 5845. Ce bordereau comporte outre sa signature, les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis par délégation du président du conseil départemental. Toutefois, le titre exécutoire mentionnait le nom et la qualité du président du conseil départemental de l'Ain. Dans ces conditions, en l'absence de concordance des mentions portées sur le bordereau des titres et le titre exécutoire lui-même, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé par l'autorité compétente doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 6 juillet 2021 doit être annulé, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B. 5. Toutefois, l'annulation prononcée pour un motif de régularité n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu en litige dès lors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions présentées aux fins de décharge doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 6 juillet 2021 par le président du conseil départemental de l'Ain et la décision du 12 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé contre ce titre sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Ain et à la direction départementale des finances publiques de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301643_20240213
Données disponibles
- Texte intégral