TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301643_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 16 mars, 3 mai, 29 juin et 28 septembre 2023 sous le n° 2300462, Mme C A, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Saint-Ylie Jura l'a placée d'office en congé maladie pour la période allant du 10 janvier au 9 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée n'a pas été précédée par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le CHS Saint-Ylie Jura n'a pas pris en compte l'avis du conseil médical du 8 juin 2023 et qu'elle ne fait état d'aucun " état pathogène ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le CHS Saint-Ylie Jura, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHS Saint-Ylie Jura soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2301286, Mme C A, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur du CHS Saint-Ylie Jura l'a placée d'office en congé maladie pour la période allant du 10 avril au 12 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du CHS Saint-Ylie Jura l'a placée d'office en congé maladie pour la période allant du 1er au 30 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ; - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions contestées n'ont pas été précédées par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le CHS Saint-Ylie Jura n'a pas pris en compte l'avis du conseil médical du 8 juin 2023 et qu'elles ne font état d'aucun " état pathogène ". La procédure a été communiquée au CHS Saint-Ylie Jura, qui n'a pas produit de mémoire. III. Par une requête, enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2301643, Mme C A, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du CHS Saint-Ylie Jura l'a placée d'office en congé maladie à compter du 1er juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le CHS Saint-Ylie Jura n'a pas pris en compte l'avis du conseil médical du 8 juin 2023. La procédure a été communiquée au CHS Saint-Ylie Jura, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Brocard, substituant Me Gourinat, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est employée, en qualité d'infirmière, par le CHS Saint-Ylie Jura depuis le 1er septembre 2003. En mars 2022, elle a été placée en congé maladie. Dans le cadre de sa demande de reprise d'activité avec restriction médicale, l'état de santé de Mme A a été évalué, le 10 janvier 2023, par le docteur . Par une décision du même jour, Mme A a été placée d'office en congé maladie jusqu'au 9 avril 2023. Le 1er mars 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le CHS Saint-Ylie Jura. Puis, par des arrêtés des 9 mai 2023, 1er juin 2023 et 26 juin 2023, Mme A a été placée d'office en congé maladie pour les périodes allant, respectivement, du 10 avril 2023 au 12 mai 2023, du 1er au 30 juin 2023 et à compter du 1er juillet 2023. Par des requêtes n° 2300462, n° 2301286 et n° 2301643, Mme A demande l'annulation des décisions des 10 janvier 2023, 9 mai 2023, 1er juin 2023 et 26 juin 2023. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même requérante et présentent à juger des questions qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision du 10 janvier 2023 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public hospitalier dispose du pouvoir de nomination et, à ce titre, peut prendre toute décision qui concerne les agents de l'établissement. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". 4. La décision attaquée a été signée par Mme E B, directrice adjointe au CHS Saint-Ylie Jura. Il ressort de la décision du 29 avril 2021, régulièrement publiée le 6 mai suivant, par laquelle le directeur du groupement psychiatrique et médico-social du Doubs a délégué sa signature à Mme E B, que celle-ci était habilitée à signer les décisions prises par l'établissement relatives aux " actes de gestion quotidienne des personnels médicaux : congés () ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris la décision contestée n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu et ainsi qu'il vient de l'être exposé, la décision contestée a été signée par Mme E B, directrice adjointe du CHS Saint-Ylie Jura. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait pas les prénom et nom de son auteur manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. En l'espèce et contrairement à ce que soutient Mme A, la décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé maladie n'est ni une décision qui doit obligatoirement être motivée, ni une décision prise en considération de la personne de l'agent concerné. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision contestée devait être précédée d'une procédure contradictoire. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Ces dispositions ne subordonnent pas le placement d'office en congé maladie à une demande du fonctionnaire puisqu'elles obligent l'administration à placer d'office en congé un fonctionnaire lorsque sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 9. En l'espèce et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'état de santé de Mme A a été examiné, le 10 janvier 2023, par le docteur qui a constaté qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. La circonstance que le conseil médical ait conclu que Mme A était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé à compter du 3 mars 2023 ne saurait établir que, dès le 10 janvier 2023, date de la décision contestée, l'état de santé de l'intéressée lui permettait d'exercer ses fonctions. Au demeurant, l'absence de précision sur le certificat médical du 10 janvier 2023 de la pathologie dont était atteinte Mme A est sans incidence sur la décision contestée. Dans ces conditions, en décidant de placer d'office Mme A en congé maladie à compter du 10 janvier 2023, le directeur du CHS Saint-Ylie Jura n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 qu'elle conteste. En ce qui concerne les décisions des 9 mai 2023, 1er juin 2023 et 26 juin 2023 : 11. Ainsi qu'il a été rappelé au point 9, le conseil médical qui a évalué l'état de santé de Mme A a conclu qu'elle était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé à compter du 3 mars 2023. Dès lors et en l'absence d'éléments contraires produits par le CHS Saint-Ylie Jura, Mme A ne pouvait plus être regardée comme étant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour des raisons médicales à compter de cette date. Par suite, les décisions contestées par lesquelles Mme A a été maintenue d'office en congé maladie pour la période allant du 10 avril au 12 mai 2023, du 1er au 30 juin 2023 et à compter du 1er juillet 2023, méconnaissent les dispositions citées au point 8 et le moyen afférent doit être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre les décisions des 9 mai 2023, 1er juin 2023 et 26 juin 2023, que Mme A est fondée à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige. 14. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHS Saint-Ylie Jura au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 9 mai 2023, 1er juin 2023 et 26 juin 2023 par lesquelles Mme A a été placée d'office en congé maladie pour les périodes allant, respectivement, du 10 avril au 12 mai 2023, du 1er au 30 juin 2023 et à compter du 1er juillet 2023, sont annulées. Article 2 : Le CHS Saint-Ylie Jura versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF) Nos 2300462-2301286-2301643
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301643_20240517