TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301643_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2023 et 25 janvier 2024, M. B C, représenté, en dernier lieu, par Me Bouba, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer une carte de résident, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d'astreintes et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.796- du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2011, vit avec son épouse et ses trois enfants scolarisés, dont deux sont nés en France depuis 2017, et est locataire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors il ne peut pas retourner au Sri Lanka parce que sa vie est menacée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Bouba représentant M. C, présent, assisté d'une interprète en langue tamoule, qui soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que M. A est présent sur le territoire français depuis onze ans et contribue à l'entretient et l'éducation de ses trois enfants comme en attestent les pièces produites. S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, il soutient n'avoir aucune observation à faire dès lors qu'il a été saisi postérieurement à la rédaction de la requête par son client. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais né en 1976 à Jaffna (Sri Lanka), a été interpellé le 4 février 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 février 2023. 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Selon le II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 3. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que la requête de M. C est irrecevable pour tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 4 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C, par voie administrative, le 5 janvier 2023 à 11 heures 40. Si le requérant soutient que sa requête n'est pas tardive dès lors que le tribunal a été saisi dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 4 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, et conformément à ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement, le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour, à compter de leur notification. En outre, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours. La requête de M. C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 14 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne. Il suit de là que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDERLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2301643_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel