TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301643_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a retiré la décision tacite de non-opposition du 15 septembre 2022 à la déclaration préalable de travaux que la société On Tower France a déposée en vue du remplacement de trois antennes existantes sur le toit d'un immeuble situé au 41, boulevard de Verdun à Courbevoie, par trois nouvelles multitechnologies ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - il a été pris en méconnaissance la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er octobre 2023. Par ordonnance du 31 octobre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, rapporteure ; - les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France a déposé, le 15 juillet 2022, une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement de trois antennes par trois antennes multi-technologiques sur le toit d'un immeuble situé 41, boulevard de Verdun à Courbevoie. Une décision de non-opposition implicite est née le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation, le maire de Courbevoie a retiré cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 octobre 2022, le maire de Courbevoie a informé la société OTF de son intention de retirer la décision de non opposition à déclaration préalable tacite dont elle est bénéficiaire au motif que : " les pièces écrites et documents graphiques annexés au dossier mettent en évidence que les travaux sont non conformes aux règles d'urbanisme en vigueur sur la commune ". Ces seules mentions n'ont pas permis pas à la société On Tower France de connaître avec suffisamment de précision les motifs du retrait de l'autorisation d'urbanisme dont elle est titulaire. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Courbevoie a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France a été rendue au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme () ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi (). " 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l'autorité administrative. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a retiré la décision implicite de non-opposition dont la société On Tower France était titulaire a été pris en méconnaissance de l'article 222 précité et à en demander l'annulation pour ce motif. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme que la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Courbevoie soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Courbevoie du 7 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés On Tower France et Free Mobile et à la commune de Courbevoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2301643_20250630
Données disponibles
- Texte intégral