TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301644_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté sa demande du 4 avril 2023 tendant à obtenir le bénéfice d'une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de l'affecter dans une cellule pour personne à mobilité réduite, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il souffre d'une maladie invalidante, que le médecin de l'établissement a prescrit son affectation dans une cellule pour personne à mobilité réduite et qu'il est contraint de rester dans une cellule non adaptée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dès lors que ses conditions de détention portent atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023 à 11h40, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune cellule adaptée à une personne à mobilité réduite n'est disponible au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ou dans un autre établissement dépendant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, dans un quartier correspondant au profil pénal de M. B ; une demande de transfert a été initiée par l'établissement le 24 mai 2023 et les avis favorables du service pénitentiaire d'insertion et de probation, du responsable de la détention et du magistrat du siège ont déjà été recueillis mais l'intéressé, qui refuse le dialogue, n'a pas demandé par écrit son transfert dans un établissement dépendant d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires ; dans ce contexte, il n'existe pas d'urgence immédiate à ce jour ; - M. B dispose de soins adaptés, est suivi par l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et bénéficie de plusieurs consultations par semaine en médecine, infirmerie, kinésithérapie ou ergothérapie ; il fait également l'objet d'une surveillance adaptée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2301643 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Agé de 66 ans et atteint de la maladie de Parkinson, il est incarcéré depuis le 1er février 2023 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Le 4 avril 2023, il a demandé à bénéficier d'une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite. Il sollicite, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions abrogées de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article R. 322-5 du code pénitentiaire : " Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité () pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière ". 6. En l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice a justifié qu'aucune cellule adaptée à une personne à mobilité réduite n'était disponible au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ou dans un autre établissement dépendant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, dans un quartier correspondant au profil pénal de M. B, lequel n'a pas sollicité son transfert dans un établissement dépendant d'une autre direction interrégionale. Il résulte en outre des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical très régulier ainsi que d'une surveillance adaptée, y compris en cas de chute, sa cellule, située au rez-de-chaussée étant équipée d'un interphone. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Fait à Poitiers, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301644_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel