TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301644_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 462707 du 27 avril 2023, D statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. C B, a annulé le jugement n° 2102448 du 16 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur recours administratif préalable, confirmé la décision du 1er mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Loiret mettant à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active de 1 236,96 euros constitué au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021, d'autre part, à la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à la publication à ses frais du jugement anonymisé au sein de ses établissements du Loiret et au sein du conseil départemental du Loiret. Par cette même décision, D a renvoyé l'affaire devant cette juridiction, affaire portant désormais le n° 2301644. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 26 janvier 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 1er mars 2020 de la caisse d'allocations familiales du Loiret mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 236,96 euros constitué au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices causés ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à publier à ses frais le jugement anonymisé au sein de ses établissements du Loiret et au sein du conseil départemental du Loiret ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret. Il soutient que : - la décision lui notifiant l'indu litigieux n'est pas signée, ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; - il n'a pas été informé de la mise en œuvre du droit de communication par la caisse d'allocations familiales et les documents obtenus de tiers ne lui ont pas été communiqués ; - il n'a pu être entendu dans le cadre du recours administratif préalable ; - la décision rejetant son recours administratif ne lui a pas été notifiée et n'est pas motivée ; - le contrôle a été effectué en méconnaissance des droits de la défense ; la caisse d'allocations familiales ne pouvait suspendre le versement de ses droits avant de l'avoir mis à même de présenter sa défense ; - les sanctions ne peuvent être prononcées que par l'autorité judiciaire ; - il demande la production du rapport de contrôle ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 2, 5, 7, 9, 13 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 2, 5, 10, 11, 12 du préambule de la Constitution de 1946, le code de la sécurité sociale, les articles L. 262-1, L. 262 à L. 262-12, L. 262-35, L. 262-37, L. 262-46, L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, les articles 1102, 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1133, 1137, 1193, 1217, 1219, 1240, 1241, 1242, 1143 du code civil, l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 14 et 15, 653, 654 ,665, 667 et 689 du nouveau code de procédure civile, L. 114-17 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ; - le montant du revenu de solidarité active constitue la quotité non saisissable du revenu ; - il n'a pas perçu de revenu de solidarité active au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2021 ; - la décision caractérise un abus de droit. Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2022 et le 7 février 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, M. B demande au tribunal, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, d'en tirer toutes les conséquences en termes de réparation. Il soutient que : - sa demande de réparation des préjudices (tant matériel que moral) de 1 700 euros paraît sous-évaluée, au regard du faible taux de recours au juge par les usagers du service public de l'aide sociale et du taux de réussite d'un procès fait par un particulier à l'encontre de l'administration via D. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - à la suite de la décision du Conseil d'Etat, il a procédé à la révision du dossier de M. B et à l'annulation de la prise en compte de 3 % par an du capital du contrat d'assurance-vie, aucun revenu lié à cette assurance-vie n'étant désormais retenu ; - au surplus, même si D n'a pas évoqué cet élément, il a également décidé de réviser les modalités de prise en compte des revenus du plan d'épargne actions (PEA) pour lequel sont désormais prises en compte les ressources réellement perçues chaque année au lieu de 3 % par an du capital ; - M. B restera ainsi redevable, après traitement de cette décision, d'une partie de sa dette RSA ; - le département a enfin maintenu sa décision quant à la prise en compte des intérêts perçus pour les comptes d'épargne (LEP, Livret A, CEL et LDD), et à 3 % par an du capital présent sur le compte courant lorsqu'il est supérieur à 5 000 euros ainsi que du montant des actions, en considérant qu'il s'agissait de capitaux non productifs de revenus au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ; - M. B a été informé de ces éléments par un courrier du 8 septembre 2023 ; - il a été demandé à M. B de communiquer l'ensemble de ses relevés bancaires afin de procéder à une vérification de ses ressources et notamment le montant de ses placements depuis novembre 2020 ; - s'agissant enfin de la demande de réparation de 2 000 euros, aucun préjudice n'est démontré. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'accueillir favorablement sa requête en reconnaissance de responsabilité du département du Loiret et d'estimer à sa juste valeur la réparation de son préjudice matériel et moral, soit la somme de 5 000 euros. Il soutient notamment que : - la décision du 8 septembre 2023 du département du Loiret lui notifiant la révision partielle de son dossier à la suite de la décision du Conseil d'Etat, intervenue sans attendre le jugement du tribunal, est contestable, ceci tant en ce qui concerne l'application du taux de 3 % par an pour le compte courant qu'en ce qui concerne la révision opérée s'agissant du PEA pour lequel le département a décidé de prendre en compte les ressources réellement perçues ; - il y a ainsi rupture du principe d'égalité prévu par l'article 6 de la DDHC, lequel implique que des revenus de même nature reçoivent un même traitement ; d'autant que le PEA relève de la liberté de choix de gestion sans pour autant constituer systématiquement une ressource réellement perçue ; - le tribunal doit au final rejeter la nouvelle décision du département. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - il ne peut lui être reproché d'avoir tenu compte de la décision du Conseil d'Etat, en révisant le dossier d'une manière encore plus favorable que cette décision ; à ce titre, il précise que le trop-perçu de RSA d'un montant initial de 1 236,96 euros, est ramené, à la suite de la révision, à 461,35 euros ; la nouvelle décision, en ce qui concerne l'assurance-vie, est conforme à l'arrêt du Conseil d'Etat ; pour ce qui concerne le PEA, elle ne peut qu'être confirmée, étant plus favorable au requérant ; enfin, hormis pour l'assurance-vie, D n'a apporté aucune observation sur les modalités de prise en compter des autres ressources du requérant, à savoir intérêts perçus pour les comptes d'épargne (LEP, Livret A, CEL et LDD), 3 % par an du capital présent sur le compte courant lorsqu'il est supérieur à 5 000 euros et du montant des actions ; - M. B n'a pas donné suite à la demande de pièces qui lui a été faite ; - s'agissant de la demande indemnitaire, désormais fixée à 5 000 euros, aucun préjudice n'est démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l'objet d'un contrôle par la caisse d'allocations familiales du Loiret, dont il est ressorti qu'il n'avait pas déclaré différents comptes d'épargne, courant et placements, dont un contrat d'assurance vie. A l'issue de ce contrôle, la caisse, après réintégration de ces ressources pour le calcul des droits de l'intéressé au RSA, lui a notifié, par un courrier du 1er mars 2021, qu'il était redevable d'un indu de RSA de 1 236,96 euros constitué au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021. Sur recours administratif préalable de M. B, le département du Loiret a confirmé cet indu. Puis, par un jugement n° 2102448 du 16 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation de son préjudice. Ce jugement a été annulé par une décision n° 462707 du 27 avril 2023 du Conseil d'Etat qui a renvoyé l'affaire au tribunal. Après avoir rappelé que, s'agissant des capitaux ayant fait l'objet de placements productifs de revenus, " seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 " du code de l'action sociale et des familles, D a en effet jugé que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en retenant que le calcul des ressources détenues par M. B ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 132-1, alors que le remboursement d'indu qui lui était demandé " avait été calculé en appliquant un taux de 3 % notamment aux sommes détenues par celui-ci sur son contrat d'assurance-vie () " et " alors que seuls les revenus produits par un contrat d'assurance-vie peuvent être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active ". Postérieurement, par une notification du 8 septembre 2023, le président du conseil départemental du Loiret a informé M. B de la révision partielle de son dossier. Il lui a ainsi précisé qu'il annulait la prise en compte de 3 % par an du capital de son assurance-vie et qu'aucun revenu lié à cette assurance-vie n'est désormais retenu, que la révision concernait aussi la prise en compte des revenus de son plan d'épargne d'actions (PEA) pour lequel les ressources réellement perçues sont prises en compte chaque année au lieu de 3 % du capital. Il lui a enfin confirmé que la décision initiale restait maintenue s'agissant de la prise en compte des intérêts perçus sur les comptes d'épargne (Livret d'épargne populaire (LEP), Livret A, Compte épargne logement (CEL) et Livret de développement durable (LDD)) et de la prise en compte, à hauteur de 3 % par an du capital présent sur le compte courant et sur le montant des actions, s'agissant de capitaux non productifs de revenus au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Sur ces bases, le département du Loiret a révisé le montant de l'indu réclamé à M. B, lequel, selon les termes de son dernier mémoire en défense régulièrement communiqué à l'intéressé, est ramené à la somme de 461,35 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le département du Loiret a, par sa décision du 8 septembre 2023, entendu retirer la décision implicite par laquelle il avait rejeté le recours préalable de M. B contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er mars 2021. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision implicite qui doit être regardée comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique, tout comme, en tout état de cause, celle de la caisse d'allocations familiales du 1er mars 2021. Ainsi, M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 8 septembre 2023, dont il résulte, en tenant nécessairement compte des dernières écritures du département du Loiret, qu'il reste redevable d'un indu ramené à un montant de 461,35 euros, d'autre part, la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et la publication aux frais de la caisse des frais du jugement anonymisé au sein de ses établissements du Loiret et au sein du conseil départemental du Loiret. Sur la décision du 8 septembre 2023 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, contrairement aux allégations du requérant, la décision mettant à sa charge un indu de RSA n'a pas la nature d'une sanction. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ". 7. La décision du 8 septembre 2023 comporte les nom, prénom et la qualité de son auteur ainsi que la signature manuscrite de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. Enfin, l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. En troisième lieu, l'article L. 262-46 prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 9. M. B soutenait dans ses premières écritures qu'il avait présenté le 9 mai 2021 une réclamation préalable en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, circonstance qui démontre ainsi la notification régulière de la décision du 1er mars 2021. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'accusé de réception de ce document, joint par le requérant, que cette réclamation a été notifiée à la caisse d'allocations familiales du Loiret en mai 2021. Le département du Loiret, compétent pour statuer sur les réclamations en matière de contestation du bien-fondé d'un indu de RSA, soutient sans être contredit que les prélèvements opérés pour le remboursement de l'indu litigieux ont cessé dès qu'il a eu connaissance du recours formé par M. B en juillet 2021. Dès lors, en tout état de cause, le caractère suspensif de la réclamation préalable posé par les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'a pas été méconnu. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 114-3 de ce code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Si M. B soutenait dans ses premières écritures que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable n'est pas motivée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a sollicité les motifs de cette décision dans le délai prévu par l'article L. 234-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en tout état de cause, le moyen doit être rejeté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 12. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication défini à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est instauré au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent. Ce droit de communication s'exerce dans le respect des garanties procédurales décrites à l'article L. 114-21 précité. Il incombe à ce titre à la caisse d'allocations familiales ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise cette décision, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'elle a ainsi obtenus et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse en vérifier l'authenticité et en discuter la teneur ou la portée. Si l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'allocataire, la méconnaissance de ses dispositions par la caisse demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 13. En l'espèce, pour décider de procéder à la récupération du trop-perçu de RSA, la caisse d'allocations familiales s'est notamment fondée sur des comptes d'épargne détenus par le requérant auprès des établissements Boursorama, Bourse Direct, Banque Postale et Caisse d'Epargne. Il résulte de l'instruction que le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales a fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires le 2 septembre 2020 avant même l'entretien téléphonique avec l'allocataire le 9 septembre 2020. Il résulte du rapport d'enquête du contrôleur assermenté en date du 24 novembre 2020, lequel fait foi jusqu'à la preuve contraire, que M. B a bien été informé de la teneur et de l'origine des informations communiquées à la caisse d'allocations familiales par ces établissements, dès lors que les ressources en question ont été mentionnées par le contrôleur assermenté et discutées avec l'allocataire lors du contrôle. Le rapport de contrôle mentionne que le requérant a été informé oralement de la mise en œuvre du droit de communication de l'article L. 114-19 du code de l'action sociale et des familles et de la possibilité de demander la communication des documents obtenus. Par suite, le requérant, qui ne pouvait ignorer l'origine et la teneur de ces informations, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie instituée par l'article L. 114-21 précité. 14. En sixième lieu, M. B invoque la méconnaissance des droits de la défense, en faisant valoir que ni le rapport d'enquête ni aucune annexe ne lui ont été communiqués avant la naissance de la décision attaquée. Toutefois, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles n'impose à l'organisme chargé du contrôle de la situation des allocataires de communiquer, avant la décision du président du conseil départemental prise sur recours administratif préalable obligatoire, ledit rapport et ses annexes. Au demeurant, le requérant n'allègue pas avoir demandé en vain ces documents. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au RSA L'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire permettant au requérant de présenter des observations orales et de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (). Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". L'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 16. Comme exposé au point 1 du jugement, la révision partielle du dossier de M. B, menée à la suite de la décision n° 462707 du Conseil d'Etat, ne prend plus en compte 3 % par an du capital de son assurance-vie, aucun revenu lié à cette assurance-vie n'étant au final pris en compte. Dans ces conditions, le requérant ne peut plus utilement se prévaloir, en ce qui concerne son assurance-vie, d'une méconnaissance en sa défaveur de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, le PEA étant un bien mobilier productif de revenus, la prise en compte des intérêts qu'il procure chaque année, en lieu et place des 3 % forfaitaires résultant de l'application du même article R. 132-1, apparaît bien fondée. Le département a enfin pu confirmer à M. B, sans commettre d'erreur de droit, sa décision s'agissant de la prise en compte des intérêts perçus sur son LEP, son Livret A, son CEL et son LDD et la prise en compte, à hauteur de 3 % par an du capital présent sur son compte courant et sur le montant de ses actions, s'agissant de capitaux non productifs de revenus au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. A supposer que le requérant a enfin entendu exciper de l'illégalité des dispositions de cet article R. 132-1, le moyen tiré de ce que l'épargne ne constitue pas un revenu, que le requérant qualifie au demeurant d'argument plus économique que juridique, n'est pas de nature à établir l'illégalité de ces dispositions. La simple invocation par le requérant des dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution de 1946, et du code civil, non assortie de précisions suffisantes, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée et le bien-fondé des moyens soulevés. 17. En huitième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas perçu de RSA au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2021, il ne résulte toutefois pas de cette seule affirmation, au demeurant non établie, que le montant de l'indu qui lui reste réclamé serait inexactement liquidé. 18. En dernier lieu, si M. B soutient que le montant du RSA est inférieur au montant de la quotité saisissable du salaire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions indemnitaires : 19. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, il n'apparaît pas que la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, au final, ramené l'indu de RSA de M. B à la somme de 461,35 euros est entachée d'illégalité. Par ailleurs, si le département du Loiret a, à l'origine, commis une erreur de droit en ayant appliqué un taux de 3 % aux sommes détenues par M. B sur son contrat d'assurance-vie, alors que seuls les revenus produits par ce contrat d'assurance-vie pouvaient être pris en compte pour le calcul de son droit au RSA, rendant ainsi sa décision initiale illégale, et si cette illégalité est constitutive d'une faute, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir que les préjudices de toutes natures qu'il invoque présentent un lien de causalité directe avec cette seule illégalité, au-delà du seul montant qui a donné lieu à réduction de l'indu initial. Par suite, la demande indemnitaire du requérant doit, en tout état de cause, être rejetée. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la publicité du jugement : 20. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures de publicité de ses jugements. Les conclusions de M. B sont irrecevables. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2102448_20250307TA692 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2301644_20231122
Données disponibles
- Texte intégral