TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301644_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il se borne à faire valoir que la crise du COVID a eu un impact négatif sur le bon fonctionnement des services préfectoraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mars 1998 à Abidjan (Côte d'Ivoire) est entré en France le 12 septembre 2016 muni d'un visa long séjour. Il a obtenu une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 1er octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 octobre 2022. Par une décision en date du 6 février 2023 le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. C'est cette décision dont il demande l'annulation. 2. M. A, qui se borne à se prévaloir de l'impact de la crise COVID sur sa demande de titre de séjour, n'apporte par suite aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, Le président-rapporteur, signé P. OuardesL'assesseur le plus ancien, signé F. X de MiguelLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301644_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel