TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301644_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, âgé aujourd'hui de 29 ans, a été victime d'un accident de la route le 22 mai 2022 et, admis aux urgences du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, il lui a été diagnostiqué une grave fracture du poignet droit. Examiné par plusieurs professionnels de santé, dont il est allégué que les diagnostics et les préconisations de prise en charge n'étaient pas concordants, le requérant a subi une opération chirurgicale le 17 août 2022, au sein de la clinique de l'Union à Saint-Jean, pour capsulodèse et dénervation du poignet droit. Par courrier du 6 octobre 2022, le requérant a procédé à une déclaration de sinistre à la société Groupama d'Oc, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat de garantie des accidents de la vie. Par courrier du 20 décembre 2022, ladite société a opposé un refus à sa demande. Il demande à la juge des référés, par une requête enregistrée le 27 mars 2023, de prescrire une expertise afin de déterminer les causes de l'atteinte à la mobilité de son poignet droit et du risque accru d'arthrose auquel il est exposé.
Sur les appels en cause des sociétés Allianz IARD et Groupama d'Oc :
2. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
3. M. B fait valoir qu'il a souscrit un contrat le couvrant contre les " accidents de la vie " auprès de la société Groupama d'Oc et que le médecin-conseil de celle-ci s'est prononcé sur sa demande, pour lui opposer un refus de prise en charge, sans procéder à examen médical ni prendre connaissance de l'intégralité des pièces de son dossier.
4. Il soutient également être titulaire d'un contrat d'assurance automobile signé avec la société April, Allianz IARD, lequel prévoit une option de protection du conducteur.
5. En l'état de l'instruction, l'appel en la cause des sociétés Allianz IARD et Groupama d'Oc apparaît utile et de nature à permettre un bon déroulement des opérations d'expertise. Il y a donc lieu, par suite, de faire droit aux conclusions tendant à étendre les opérations d'expertise au contradictoire de ces sociétés.
Sur la demande d'expertise :
6. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
7. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
8. Il ressort des éléments produits qu'aucune expertise n'a été réalisée à ce jour consécutivement à la prise en charge de M. B aux urgences du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et dans les services de la clinique de l'Union à Saint-Jean. Le requérant, qui allègue qu'il ne pourra plus poursuivre son métier de maçon et fait état de préjudices dont il entend demander réparation, est fondé à soutenir qu'une mesure d'expertise présente, pour la détermination des causes de l'atteinte à la mobilité de son poignet droit et des préjudices consécutifs, un caractère d'utilité. Il doit, par suite, être fait droit à cette demande, qui entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l'article R.621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les sociétés Allianz IARD et Groupama d'Oc sont appelées dans la cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le requérant, d'une part, et, d'autre part, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, la clinique de l'Union, et les sociétés Allianz IARD et Groupama d'Oc.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et ses conditions d'activités professionnelles ;
- Prendre connaissance du dossier ;
- Se faire communiquer le dossier médical de M. B et tous documents utiles ;
- Examiner le requérant, décrire son état physique et de santé et les lésions dont il souffre ;
- Préciser quel était son état de santé lors de son admission au centre hospitalier de Villefranche- de-Rouergue avant les opérations chirurgicales ;
- Rechercher l'origine et la cause de l'atteinte à la mobilité de son poignet droit et du risque d'arthrose auquel il est exposé ; indiquer notamment dans quelles circonstances s'est déroulée l'intervention chirurgicale du 17 aout 2022 et préciser les examens subis, préalablement et postérieurement à l'opération ;
- Réunir tous les éléments permettant d'apprécier l'existence d'une faute médicale du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue ou de la clinique de l'Union et indiquer notamment si toutes les précautions ont été prises pour éviter ces lésions ;
- Déterminer l'incidence de l'éventuelle faute médicale du centre hospitalier de Villefranche-de- Rouergue ou de la clinique de l'Union sur l'état de santé de M. B ;
- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire ou définitive ;
- Fixer si possible la date de consolidation des lésions ;
- Déterminer, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, et du préjudice d'agrément, selon la cotation léger, très léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, ou toute autre cotation jugée équivalente par l'expert ; déterminer tout autre préjudice temporaire ou permanent ;
- Dire si M. B reste atteint d'une incapacité permanente partielle et en préciser le taux ;
- Dire si l'état de M. B est susceptible de modifications dans le sens d'une aggravation ou d'une amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
- Dire éventuellement si, malgré son incapacité permanente, M. B est, au plan médical, apte à reprendre dans des conditions normales son activité professionnelle, et préciser dans ce cadre s'il existe un retentissement professionnel quelconque ;
- Dire en outre si M. B a bénéficié de la part du Centre hospitalier de Villefranche-de- Rouergue, de la clinique de l'Union et de leurs praticiens hospitaliers d'une information suffisante quant aux risques que pouvaient entraîner l'opération et les soins qui lui ont été dispensés ;
- D'une façon générale, faire toutes autres constatations, entendre tous sachants, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile.
Article 4 : Le Dr. Jérôme Essig, domicilié Clinique Médipôle Garonne, 45, rue de Gironis à Toulouse (31036) est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de leur inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 6 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s'il le juge utile à l'accomplissement de sa mission, réalisera celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de cinq mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance
Article 10: Les conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, à la clinique de l'Union, aux sociétés Allianz IARD et Groupama d'Oc, à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn ainsi qu'au Dr. Essig, expert.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2301644_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel