TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301645_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 17 et 18 avril 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Tollinchi, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Nice Côte d'Azur a approuvé la modification de droit commun n° 1 du plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée AR 102 en zone UFb4 et de la décision résultant du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur sur leur recours gracieux du 6 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Cote d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont entraîné l'annulation de l'offre d'achat par un promoteur immobilier et la perte d'un gain d'au moins 515 000 euros, et que la modification du PLUm n'est en aucun cas d'intérêt général ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués dès lors que : - la délibération attaquée n'est pas motivée ; - la décision rejetant leur recours gracieux n'est pas motivée malgré leur demande de communication de motifs ; - la modification du PLUm viole le droit de propriété ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable annexé ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la densification actuelle du secteur ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la métropole Nice Cote d'Azur, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A lui versent in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle reclasse le secteur des requérants de Saint-Laurent-du-Var en UFb4 ; - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir car ils ne produisent pas leur titre de propriété ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2301644 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Tollinchi, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que les actes attaqués méconnaissent le principe d'égalité et que le classement en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, - et celles de Me Ollier, représentant la métropole Nice Côte d'Azur, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 6 octobre 2022, le conseil métropolitain de Nice Côte d'Azur a approuvé la modification de droit commun n° 1 du plan local d'urbanisme métropolitain. Par courrier du 6 décembre 2022, M. et Mme A, résidant à Saint-Laurent-du-Var, ont présenté un recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée AR 102 en zone UFb4. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 6 octobre 2022 en tant qu'elle classe leur parcelle en zone UFb4 et de la décision résultant du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur sur leur recours gracieux du 6 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la métropole Nice Côte d'Azur ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de leur exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum de M. et Mme A une somme de 1 200 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2: M. et Mme A verseront in solidum à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la métropole Nice Cote d'Azur. Fait à Nice, le 18 avril 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301645_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel