TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301645_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 avril 2023, Mme C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 275,75 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis le 1er avril 2018. Par une décision du 26 novembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Mme B un indu de 1 275,75 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de cette somme. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge Mme B a pour origine la prise en compte d'une situation de couple entre la requérante et M. D à compter de janvier 2020 tardivement déclarée. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité eu égard à des charges importantes et notamment plusieurs crédits avec des échéances mensuelles de 57,58 euros jusqu'en 2028, 247,40 euros jusqu'en 2028, 166,67 euros jusqu'en 2027 et 665,10 euros jusqu'en 2047, d'une assurance habitation d'un montant mensuel de 54,58 euros, d'une facture téléphonique d'un montant de 83,31 euros pour le mois de mars 2023, de mensualités relatives à la fourniture d'eau et d'une taxe foncière avec des mensualités d'un montant 64 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle dispose d'un salaire net mensuel de 1 747,90 euros tandis que M. D dispose d'un salaire net mensuel de 2 284,80 euros. Par suite, et alors que le reste à vivre mensuel du foyer peut ainsi être évalué à la somme de 2 500 euros, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité mis à sa charge et pour lequel il lui appartient le cas échéant de solliciter un échelonnement de son remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2301645
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301645_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel